FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [A] a saisi une première fois la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 29 décembre 2021, laquelle a déclaré recevable sa demande le 1er mars 2022. Saisi d'un recours, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a confirmé la recevabilité par jugement du 30 juin 2022.
Par décision en date du 16 août 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir relevé que Mme [A], divorcée avec un enfant à charge âgé de 19 ans avait des ressources de 1 901 euros par mois pour faire face à des charges de 1 980 euros par mois et ne disposait d'aucun actif réalisable pour faire face à son passif de 67 263,50 euros dont une dette au titre du logement de 25 044,48 euros.
Par courrier en date du 20 août 2022, Mme [Z] [B], la propriétaire du logement correspondant à la dette de 25 044,48 euros a contesté la mesure imposée, soulevant la mauvaise foi de la débitrice.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a constaté la mauvaise foi de Mme [A] et l'a déclarée en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Pour retenir la mauvaise foi de la débitrice, le juge a constaté que son passif qui était de 47 959,78 euros au 29 décembre 2021, date du dépôt de son dossier, s'élevait à un total de 67 253,50 euros au 16 août 2022, date de la mesure d'effacement par la commission, soit une augmentation de plus de 20 000 euros qui ne pouvait s'expliquer que par la souscription d'autres dettes.
La débitrice a formé appel du jugement le 04 avril 2023 en ne joignant pas la totalité de la décision dont appel de sorte qu'il n'a pas été enrôlé à l'époque et ne l'a été que suite à la réception des pages manquantes sous le n° RG 25-0212 le 14 octobre 2025. Dans son courrier elle faisait valoir sa bonne foi et soutenait ne pas avoir souscrit de nouveaux crédits.
Mme [A] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 janvier 2026. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 06 février 2026.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l'audience du 03 février 2026 et l'affaire a été renvoyée au 31 mars 2026.
Entre-temps :
Mme [A] avait de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 04 mars 2024, laquelle avait déclaré recevable sa demande le 23 avril 2024,
par décision en date du 02 juillet 2024, la commission avait imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui avait été contesté par [1] et Mme [Z] [B],
par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif avait constaté la mauvaise foi de Mme [A] au motif qu'elle n'avait pas formé appel du jugement rendu le 23 mars 2023 l'ayant considérée de mauvaise foi, que cette décision était définitive et que, par conséquent, Mme [A] était nécessairement exclue de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, au-delà de la simple mesure de rétablissement personnel contestée.
Par courrier reçu au greffe le 02 février 2026, la société [13] a actualisé la créance référencée 766331 au montant de 1 273,88 euros, la créance référencée 242710 au montant de 2 114,57 euros et enfin celle référencée 52968 au montant de 3 135,72 euros.
Par courrier reçu au greffe le 19 février 2026, la société [6], mandatée par [5], a demandé la confirmation du jugement.
A l'audience, Mme [B] est représentée par son conseil lequel développe oralement ses dernières conclusions (n°2) transmises par voie électronique via RPVA le 02 février 2026 par lesquelles Mme [B] demande à la cour :
de déclarer Mme [A] irrecevable en son appel,
subsidiairement,
- de constater la péremption de l'instance,