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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 28 mai 2026 — n° 25/00212

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la constatation de la mauvaise foi d'un débiteur sur sa demande de surendettement ?

Principe retenu

La constatation de la mauvaise foi d'un débiteur entraîne son irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement. Cette mauvaise foi peut être établie par des éléments de preuve démontrant un comportement déloyal ou frauduleux dans la gestion de ses dettes.

Faits clés

  • Mme [A] a saisi la commission de surendettement le 29 décembre 2021.
  • La commission a déclaré recevable sa demande le 1er mars 2022.
  • Mme [A] a des ressources mensuelles de 1 901 euros pour des charges de 1 980 euros.
  • Une dette de 25 044,48 euros est liée à son logement.
  • La propriétaire a contesté la mesure de rétablissement personnel en invoquant la mauvaise foi de Mme [A].

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Dit que l'appel était recevable, Constate la péremption de l'appel interjeté le 04 avril 2023 contre le jugement rendu le 23 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif, Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [E] [A], Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [E] [A] a saisi une première fois la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 29 décembre 2021, laquelle a déclaré recevable sa demande le 1er mars 2022. Saisi d'un recours, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a confirmé la recevabilité par jugement du 30 juin 2022. Par décision en date du 16 août 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir relevé que Mme [A], divorcée avec un enfant à charge âgé de 19 ans avait des ressources de 1 901 euros par mois pour faire face à des charges de 1 980 euros par mois et ne disposait d'aucun actif réalisable pour faire face à son passif de 67 263,50 euros dont une dette au titre du logement de 25 044,48 euros. Par courrier en date du 20 août 2022, Mme [Z] [B], la propriétaire du logement correspondant à la dette de 25 044,48 euros a contesté la mesure imposée, soulevant la mauvaise foi de la débitrice. Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a constaté la mauvaise foi de Mme [A] et l'a déclarée en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Pour retenir la mauvaise foi de la débitrice, le juge a constaté que son passif qui était de 47 959,78 euros au 29 décembre 2021, date du dépôt de son dossier, s'élevait à un total de 67 253,50 euros au 16 août 2022, date de la mesure d'effacement par la commission, soit une augmentation de plus de 20 000 euros qui ne pouvait s'expliquer que par la souscription d'autres dettes. La débitrice a formé appel du jugement le 04 avril 2023 en ne joignant pas la totalité de la décision dont appel de sorte qu'il n'a pas été enrôlé à l'époque et ne l'a été que suite à la réception des pages manquantes sous le n° RG 25-0212 le 14 octobre 2025. Dans son courrier elle faisait valoir sa bonne foi et soutenait ne pas avoir souscrit de nouveaux crédits. Mme [A] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 janvier 2026. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 06 février 2026. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l'audience du 03 février 2026 et l'affaire a été renvoyée au 31 mars 2026. Entre-temps : Mme [A] avait de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 04 mars 2024, laquelle avait déclaré recevable sa demande le 23 avril 2024, par décision en date du 02 juillet 2024, la commission avait imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui avait été contesté par [1] et Mme [Z] [B], par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif avait constaté la mauvaise foi de Mme [A] au motif qu'elle n'avait pas formé appel du jugement rendu le 23 mars 2023 l'ayant considérée de mauvaise foi, que cette décision était définitive et que, par conséquent, Mme [A] était nécessairement exclue de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, au-delà de la simple mesure de rétablissement personnel contestée. Par courrier reçu au greffe le 02 février 2026, la société [13] a actualisé la créance référencée 766331 au montant de 1 273,88 euros, la créance référencée 242710 au montant de 2 114,57 euros et enfin celle référencée 52968 au montant de 3 135,72 euros. Par courrier reçu au greffe le 19 février 2026, la société [6], mandatée par [5], a demandé la confirmation du jugement. A l'audience, Mme [B] est représentée par son conseil lequel développe oralement ses dernières conclusions (n°2) transmises par voie électronique via RPVA le 02 février 2026 par lesquelles Mme [B] demande à la cour : de déclarer Mme [A] irrecevable en son appel, subsidiairement, - de constater la péremption de l'instance,

Motivations de la décision

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION La date de notification du jugement du 23 mars 2023 dont appel n'a pu être retrouvée. En revanche la cour dispose de l'appel interjeté par Mme [A] et de l'enveloppe qui démontre(nt) que cet appel a été envoyé le 04 avril 2023. Il a donc été interjeté dans les 15 jours du prononcé du jugement de sorte que le délai a été respecté et que l'appel est recevable. Le 22 mai 2023, le greffe a demandé à Mme [A] de produire toutes les pages du jugement. Mme [A] admet avoir reçu ce courrier et soutient y avoir répondu ce qui n'est pas démontré. Il résulte des éléments que Mme [A] n'avait pas produit la page 2 de sorte que la cour ne pouvait connaître la totalité des intimés, puisqu'une partie d'entre eux figurait sur la page 2 manquante. Or le nom des intimés est requis par le renvoi opéré par l'article 933 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige aux dispositions du troisième alinéa de l'article 57 du même code et il est nécessaire pour que le greffe avise les intimés de l'existence de l'appel puis pour qu'il les convoque ce pourquoi il a été demandé à Mme [A] de produire cette page 2. Mme [A] qui admet avoir reçu la lettre du greffe du 22 mai 2023 avait deux ans pour répondre et faute de démonter l'avoir fait, cette instance doit être considérée comme périmée. Il apparaît équitable de laisser chacune des parties supporter la charge de ses propres frais irrépétibles.
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