MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Sur la régularité du placement en local de rétention administrative
Aux termes de l'article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative' régis par la présente sous-section ».
M. [D] [Z] fait valoir que la préfecture de l'[Localité 5]-et-[Localité 6] ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative. Néanmoins, il ressort de l'arrêté de placement en rétention administrative du 21 mai 2026 que M. [D] [Z] a été placé en local de rétention administrative du fait de 'l'absence de centre de rétention administrative dans le département d'[Localité 5]-et-[Localité 6] et l'impossibilité matérielle d'organiser immédiatement une escorte pour conduire l'intéressé au centre le plus proche et pouvant l'accepter'. Dès lors, le préfet d'[Localité 5]-et-[Localité 6] a motivé sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l'article R. 744-8 précité. Le moyen est donc rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation, l'absence d'examen de vulnérabilité et l'erreur manifeste d'appréciation
En application de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Il convient ainsi d'apprécier la motivation de l'arrêté de placement en rétention du 5 décembre 2024 au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Lorsque le juge judiciaire est saisi d'une requête en contestation d'un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
Le défaut et l'insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l'arrêté. Par définition, ils ne contestent que la présentation extérieure de l'acte. Il ne s'agit donc pas de savoir si, en l'espèce, les éléments de la situation personnelle de M. [D] [Z] s'opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l'existence, en tant que telle, de la motivation de l'arrêté.
Au contraire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation conteste la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'égard de M. [D] [Z] est motivé en droit en ce qu'il vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En faits, le préfet d'[Localité 5]-et-[Localité 6] a notamment motivé sa décision du 21 mai 2026 en relevant que :
- M. [D] [Z] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant deux ans en date du 21 mai 2026, notifié le même jour à 14h15 ;
- il a été précédemment assigné à résidence, notamment suivant arrêté du 31 juillet 2020 et a mis en échec cette mesure en ne respectant pas son obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ;
- il n'a pas déféré aux précédentes mesures portant obligation de quitter le territoire français et a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français ;
- il est dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- son casier judiciaire comporte la trace de plusieurs condamnations notamment pour des faits de vol et de vol aggravé de sorte que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ;
- il ne justifie pas de ressources propres.
Concernant son état de santé, M. [D] [Z] fait valoir qu'il souffre de problèmes psychologiques et de séquelles d'un accident qu'il a subi étant enfant. Toutefois, il ne fournit aucun justificatif et le préfet d'[Localité 5]-et-[Localité 6], dans l'arrêté de placement en rétention administrative, mentionne qu'il 'ne ressort d'aucun élément du dossier et de l'entretien effectué ce jour que l'intéressé présente un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention'. Le moyen tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité est donc rejeté.
De même, si M.