MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Il s'agit d'un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d'espèce, le préfet du Loir-et-Cher a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 21 mai 2026 en relevant que :
- M. [S] [C] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans du 16 décembre 2023, l'interdiction de retour ayant par ailleurs été augmentée de douze mois supplémentaires par arrêté du 16 avril 2026 ;
- il a été précédemment assigné à résidence suivant arrêté du 27 aout 2022 et a mis en échec cette mesure en ne respectant pas son obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ;
- il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- il a été condamné à plusieurs reprises, son casier judiciaire portant la trace de 8 condamnations entre le 23 novembre 2022 et le 19 décembre 2024 notamment pour des faits de volsaggravés, d'usage de stupéfiants, de conduite sous l'empire de stupéfiants, de conduite sans permis... de sorte que son comportement constitue une menace réelle pour l'ordre public.
Si M. [S] [C] fait valoir qu'il dispose d'un hébergement stable et produit une attestation en ce sens, il convient de relever d'une part que ce seul élément ne serait constituer une garantie suffisante de représentation et d'autre part qu'il a déclaré deux adresses différentes au cours de sa garde-à-vue du 20 mai 2025 et expliqué qu'il n'était arrivé dans le Loir-et-Cher que moins d'un mois plus tôt. Il précisait alors disposer d'une adresse postale à [Localité 3] et être en colocation à [Localité 4]. Or plutôt que de produire un contrat de bail, il verse une simple attestation sur l'honneur d'hébergement. Il ne peut donc être considéré au vu de ces éléments qu'il dispose d'un hébergement stable.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet du Loir-et-Cher a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [S] [C] , et sans commettre d'erreur d'appréciation, le risque de fuite et l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l'administration
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d'espèce, le premier juge a justement relevé l'effectivité des diligences effectuées par la préfecture du Loir-et-Cher : les autorités consulaires algériennes, qui ont reconnu M. [S] [C] comme un de leurs ressortissants le 18 janvier 2023, ont été avisées de son placement en rétention administrative dès le 21 mai 2026, c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après ledit placement. Elles ont dans le même temps été sollicitées aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.