Cour d'appel, chambre des urgences, 27 mai 2026 — n° 25/02708
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure une personne peut-elle être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de la dissimulation de son patrimoine ?
Principe retenu
La dissimulation d'une partie substantielle de son patrimoine à la commission de surendettement constitue une preuve de mauvaise foi, entraînant l'irrecevabilité de la demande de surendettement.
Faits clés
- Mme [T] [V] a saisi la commission de surendettement pour traiter sa situation de surendettement.
- M. [S] [B] a contesté la recevabilité de la demande, arguant que Mme [V] avait dissimulé une partie de son patrimoine.
- Le juge des contentieux de la protection a infirmé la décision de recevabilité de la commission.
- Mme [V] a déclaré des créances totalisant 19.115,89 euros, inférieures à ses revenus de vente immobilière.
- Elle a bénéficié de cagnottes solidaires totalisant 41.304 euros, mais a affirmé qu'elles étaient destinées à couvrir des frais judiciaires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition ;
DECLARE RECEVABLE les demandes de la SCI [1] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans ;
CONDAMNE Mme [T] [V] aux entiers dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [T] [V] à payer à M. [S] [B] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [V] à payer à la SCI [1] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration du 9 décembre 2024, Mme [T] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 8] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 février 2025.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 7 mars 2025, M. [S] [B] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission, faisant valoir que Mme [V] n'est pas de bonne foi car elle n'a pas déclaré l'intégralité de son patrimoine dans le cadre de son dossier de surendettement déposé à la [5].
Le dossier de Mme [V] a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Orléans le 12 mars 2025 et reçu le 18 mars 2025.
Par décision réputée contradictoire du 02 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré recevable le recours formé par M. [B] à l'encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Mme [V], infirmé la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Mme [V], déclaré Mme [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, rejeté toutes autres demandes et laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Cette décision a été notifiée à Mme [V] le 04 juillet 2025 et, par courrier recommandé adressé le 11 juillet 2025 au greffe de la présente Cour d'appel, celle-ci en a interjeté appel, faisant valoir :
Qu'il n'avait pas été pris en compte le contexte de violences économiques, de contrôle coercitif et de séquestration de fonds par son ex-conjoint déjà condamné au pénal ;
Qu'il avait été effectué une interprétation erronée de cagnottes solidaires non créées par elle, destinées uniquement à couvrir des frais judiciaires et n'ayant jamais constitué un enrichissement personnel ;
Qu'il était injustifié de considérer qu'elle disposerait d'un patrimoine alors que les fonds évoqués sont inaccessibles, bloqués chez le notaire, et sous litige depuis plus de trois ans.
L'affaire, appelée à l'audience du 18 mars 2026, a été renvoyée à l'audience du 29 avril 2026 où elle a été retenue.
Aux termes de ses écritures et observations orales, Mme [V] demande à la Cour de :
Rejeter la contestation de M. [B] et dire la demande de Mme [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, faute de mauvaise foi caractérisée ;
Constater que le produit de la vente de 74.655,30 euros est séquestré, consigné et juridiquement indisponible, ne pouvant être qualifié d'actif dissimulé ni d'élément caractérisant une mauvaise foi ;
Infirmer le jugement du 2 juillet 2025 ayant retenu l'irrecevabilité de Mme [V] au dispositif de la commission de surendettement ;
Déclarer recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [V] ;
Ordonner la poursuite de la procédure devant la commission de surendettement compétente ;
Condamner M. [B] aux dépens ;
Le condamner à payer à Mme [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, Mme [V] soulève l'irrecevabilité des conclusions de la SCI [1] comme étant tardives.
Au fond, Mme [V] fait valoir que le fruit de la vente de l'immeuble commun dont ils étaient propriétaires avec M. [B] est séquestré chez le notaire à l'initiative de M. [B] lui-même et que cette somme étant indisponible, il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir fait état lors de la saisine de la commission de surendettement. Elle insiste sur le fait que M. [B] s'oppose lui-même au déblocage de cette somme.
Mme [V] souligne en outre que la cagnotte ouverte au nom de « [T] [I] », membre de son comité de soutien depuis le début de son combat judiciaire, est destinée à financer des frais de procédure et ne saurait caractériser une capacité financière occulte.
Motivations de la décision
MOTIFS
La procédure étant orale, les demandes de la SCI [1] seront déclarées recevables, les parties ayant pu en débattre lors de l'audience.
Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de la mauvaise foi du débiteur incombe aux créanciers ou à la commission ( Cass. 1re civ., 4 avr. 1991, n° 90-04.042 ; Cass. 1re civ., 24 févr. 1993, n° 92-04.045).
En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs, adoptés par la Cour, et en faisant une exacte application du texte susvisé aux faits et aux pièces qui étaient soumises à son appréciation que le premier juge a pris la décision critiquée.
Il suffit de rappeler que Mme [V] a déposé son dossier de surendettement auprès de la [5] le 9 décembre 2024 en indiquant, au titre de ses ressources, 696,05 euros de RSA et 50 euros de CRG et en cochant la case selon laquelle elle n'a pas de patrimoine ; que Mme [V] ne peut valablement indiquer qu'elle ne savait pas qu'elle devait déclarer la somme qui doit lui revenir du fait de la vente du bien immobilier qu'elle détenait en commun avec M. [B], tout élément de patrimoine devant être déclaré sans distinction, qu'il s'agisse d'une somme d'argent, d'un bien immobilier, d'une épargne salariale ou de tout autre actif ; que la somme lui revenant à ce titre s'élève à un montant de 37.827,65 euros, Mme [V] ne justifiant pas qu'elle serait judiciairement séquestrée et surtout, qu'elle aurait proposée de la débloquer afin de désintéresser ses créanciers et notamment M. [B] ; qu'à ce titre, il sera constaté que Mme [V] a déclaré des créances à la commission de surendettement d'un montant total de 19.115,89 euros, soit une somme inférieure à la somme lui revenant au titre de la vente du bien immobilier commun ; qu'en outre, Mme [V] ne conteste pas avoir bénéficié d'argent récolté en ligne par l'intermédiaire de 5 cagnottes pour un montant total de 41.304 euros ; que si elle explique avoir perçu ces sommes pour son combat judiciaire, il doit être toutefois relevé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; que les captures d'écran qu'elle verse aux débats ne comportent aucune information de date, ni de référence de compte permettant de déterminer le compte débité et le compte crédité ;
Il en résulte que Mme [V] a, en toute connaissance de cause, dissimulé une partie plus que conséquente de son patrimoine à la commission de surendettement. La preuve de la mauvaise foi de Mme [V] est rapportée par le créancier et la décision rendue le 2 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [V], partie perdante, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser à M. [B] et à la SCI [1] une somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.