MOTIFS :
M. [N] [Q] a reçu notification, le 11 juin 2024, d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
M. [Q] a été interpellé le 27 mars 2026 à [Localité 2].
Par arrêté préfectoral en date du 28 mars 2026, qui lui a été notifié le jour même à 13h30, il a été placé en rétention administratives aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a, par ordonnance prononcée en présence de M. [Q] le 1er avril 2026, et confirmée en appel le 3 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 25 avril 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [Q] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 28 avril 2026.
Par requête reçue le 25 mai 2026 à 11h59, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [Q] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 mai 2026 à 10h35, par une ordonnance notifiée à M. [Q] à 11h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [Q] a relevé appel de cette ordonnance le 27 mai 2026 à 9h43. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève également le défaut de diligences de la préfecture, l'absence de perspectives d'éloignement et indique que le comportement de M. [Q] ne saurait constituer une menace actuelle à l'ordre public.
M. [Q] produit l'acte de naissance de sa fille, [H] [Q], âgée de 2 ans. Il produit également une attestation fiscale de l'UFVC La maison de petits, indiquant l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 3] pour M. et Mme [Q]. Est également produit un extrait d'un bail d'habitation en date du 31 aout 2025, et l'obtention d'une place à la crèche pour sa fille.
A l'audience, M. [Q] :
- déclare qu'il est dépourvu de documents d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers l'Algérie car toute sa famille se trouve en France et qu'il est le seul à subvenir aux besoins de sa famille,
- sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
- L'irrégularité tirée de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
- les moyens développés dans la déclaration d'appel,
- que la menace à l'ordre public n'est pas établie car M. [Q] n'a jamais été condamné,
- que sa rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
L'avocat du préfet demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que M. [Q] re présente une menace à l'ordre public et que, à supposer que ce critère ne soit pas considéré comme établi, la rétention de M. [Q] doit être prolongé sur le fondement du défaut de délivrance de documents de voyage.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [Q] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
M. [Q] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 25 mai 2026 par Madame [T] [U], adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : " " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
Sur la violation de l'article 8 de la CESDH :
Les moyens relatifs à la vie familiale et personnelle de M. [Q] sont inopérants d'une part parce qu'ils visent à contester la mesure d'éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d'exception au juge judiciaire, et d'autre part parce que la cour n'est saisie que d'une requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention et non à ce stade d'une contestation du placement en rétention.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le défaut de diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement:
Au motif de fond sur son appel, M. [Q] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
M. [Q] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, le consulat d'ALGERIE dont M. [Q] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 3 avril 2026. Cette demande a été renouvelée le 23 avril 2026 et le 20 mai 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L.