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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 28 mai 2026 — n° 26/00522

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions la prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être ordonnée par le juge ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée par le juge dans le respect des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en cas de demande du Préfet et sous certaines conditions de délai.

Faits clés

  • M. [N] [Q] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 11 juin 2024.
  • Il a été interpellé le 27 mars 2026.
  • Un arrêté préfectoral a ordonné son placement en rétention administrative le 28 mars 2026.
  • Le Préfet a demandé plusieurs prolongations de la rétention administrative.
  • La dernière prolongation a été ordonnée pour une durée de 30 jours à compter du 26 mai 2026.

Articles cités

article L. 742-4 du CESEDA article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 articles L.741-1, L742-1 à L743-9, R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [Q] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 28 Mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [N] [Q], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [N] [Q], pour notification par le CRA, Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat, Le Préfet des Bouches du Rhône, Centaure avocats Le Directeur du CRA de [Localité 4], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°494 N° RG 26/00522 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6IK Recours c/ déci TJ Nîmes 26 mai 2026 [Q] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 28 MAI 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 juin 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 mars 2026, notifiée le même jour à 13h30 concernant : M. [N] [Q] né le 23 Juin 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 25 mai 2026 à 11h59, enregistrée sous le N°RG 26/02593 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2026 à 10h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[N] [Q] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 mai 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [Q] le 27 Mai 2026 à 09h43 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu l'assistance de Mme [W] [R] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [N] [Q], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [N] [Q] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : M. [N] [Q] a reçu notification, le 11 juin 2024, d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. M. [Q] a été interpellé le 27 mars 2026 à [Localité 2]. Par arrêté préfectoral en date du 28 mars 2026, qui lui a été notifié le jour même à 13h30, il a été placé en rétention administratives aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a, par ordonnance prononcée en présence de M. [Q] le 1er avril 2026, et confirmée en appel le 3 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 25 avril 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [Q] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 28 avril 2026. Par requête reçue le 25 mai 2026 à 11h59, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [Q] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 mai 2026 à 10h35, par une ordonnance notifiée à M. [Q] à 11h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. M. [Q] a relevé appel de cette ordonnance le 27 mai 2026 à 9h43. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève également le défaut de diligences de la préfecture, l'absence de perspectives d'éloignement et indique que le comportement de M. [Q] ne saurait constituer une menace actuelle à l'ordre public. M. [Q] produit l'acte de naissance de sa fille, [H] [Q], âgée de 2 ans. Il produit également une attestation fiscale de l'UFVC La maison de petits, indiquant l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 3] pour M. et Mme [Q]. Est également produit un extrait d'un bail d'habitation en date du 31 aout 2025, et l'obtention d'une place à la crèche pour sa fille. A l'audience, M. [Q] : - déclare qu'il est dépourvu de documents d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers l'Algérie car toute sa famille se trouve en France et qu'il est le seul à subvenir aux besoins de sa famille, - sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient : - L'irrégularité tirée de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, - les moyens développés dans la déclaration d'appel, - que la menace à l'ordre public n'est pas établie car M. [Q] n'a jamais été condamné, - que sa rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. L'avocat du préfet demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que M. [Q] re présente une menace à l'ordre public et que, à supposer que ce critère ne soit pas considéré comme établi, la rétention de M. [Q] doit être prolongé sur le fondement du défaut de délivrance de documents de voyage. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [Q] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : M. [Q] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 25 mai 2026 par Madame [T] [U], adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. " L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : " " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. " Sur la violation de l'article 8 de la CESDH : Les moyens relatifs à la vie familiale et personnelle de M. [Q] sont inopérants d'une part parce qu'ils visent à contester la mesure d'éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d'exception au juge judiciaire, et d'autre part parce que la cour n'est saisie que d'une requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention et non à ce stade d'une contestation du placement en rétention. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur le défaut de diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement: Au motif de fond sur son appel, M. [Q] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. M. [Q] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité. En l'espèce, le consulat d'ALGERIE dont M. [Q] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 3 avril 2026. Cette demande a été renouvelée le 23 avril 2026 et le 20 mai 2026. S'il appartient au juge, en application de l'article L.
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