EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [F] a acquis par acte en date du 14 décembre 2020 au sein d'un ensemble immobilier [Adresse 2] sis [Adresse 3] à [Localité 1] trois lots consistant en un studio, un appartement et une place de parking.
M. [M] [F] a appris par un artisan à qui il avait confié des travaux que l'appartement serait occupé de manière illégale.
Le 4 juin 2024 Maître [O], commissaire de justice intervenant à la demande de M. [M] [F] a établi un procès-verbal de constat d'où il ressort que :
-la boîte aux lettres de l'appartement indique le nom [Z]
-il y a du bruit à l'intérieur de l'appartement, plusieurs voix sans autres précisions,
-la porte a fait l'objet d'une effraction,
-le commissaire de justice a frappé à la porte mais personne n'a répondu et le bruit a cessé.
L'officier ministériel ajoute dans son procès-verbal que le quartier et cette résidence sont connus pour être un lieu de trafic et de règlements de comptes sur la ville de [Localité 1], qu'il serait inconsidéré de sa part d'essayer d'enter en contact avec des squatteurs et il invite le requérant à déposer une requête afin d'être autorisé à entrer dans les lieux avec un serrurier et l'assistance de la force publique pour recueillir en toute sécurité l'identité des squatteurs et éviter un trouble à l'ordre public.
Le 13 janvier 2026 devant la persistance de la situation M. [M] [F] a déposé une requête devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes en application des articles 145, 493 et suivants, 845 et suivants du code de procédure civile pour que soit désigné un commissaire de justice avec mission de se rendre dans les lieux, d'être autorisé à pénétrer à l'intérieur de l'appartement, à constater son occupation, à recueillir les identités des occupants et ce avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
La présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance du 20 janvier 2026, a rejeté la requête.
Le premier juge considère que ni la recevabilité, ni l'utilité de la mesure sollicitée ne sont démontrées, le requérant n'ayant besoin d'aucune autorisation pour disposer des locaux qui lui appartiennent et y pénétrer.
M. [M] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 6 février 2026.
L'affaire a été transmise par le greffe du tribunal judiciaire de Nîmes à la cour d'appel de Nîmes le 9 février 2026 et M. [M] [F] a été informé le 17 février 2026 par le greffe de la 2e chambre A que l'affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 26/00503.
Par soit-transmis du 27 février 2026, le dossier a été communiqué au ministère public.
Le 9 mars 2026, le ministère public a fait savoir qu'il s'en rapportait.
Selon l'avis du 12 mars 2026, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 avril 2026 à 14 h 15 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.
Sur interrogation de la cour, par une note en délibéré en date du 30 avril 2026 le conseil de M. [M] [F] a fait savoir qu'il était demandé la désignation de Maître [J] [O] commissaire de justice membre de la SCP [W]-[D]-[K], qui connaît déjà les lieux.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, M. [M] [F] demande à la cour de :
Vu les articles 145, 493 et suivants du code de procédure civile, 845 et suivants du code de procédure civile,
- Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
-Désigner tel commissaire de justice qu'il plaira à la cour de nommer lequel pourrait recevoir pour mission de :
*se rendre dans l'immeuble dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 3] à [Localité 1] et plus particulièrement appartement n°292, propriété du requérant,
*pénétrer à l'intérieur de l'appartement,
*constater son occupation,
*interpeller les occupants rencontrés sur place afin d'obtenir communication de leur identité,