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Cour d'appel, 2ème chambre section a, 28 mai 2026 — n° 25/01987

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité d'un constructeur en cas de désordre lié à la conformité d'un ouvrage aux normes en vigueur ?

Principe retenu

Le constructeur est responsable des désordres affectant l'ouvrage, notamment en cas de non-conformité aux normes applicables. Cette responsabilité peut entraîner des condamnations à indemniser les préjudices subis par le maître d'ouvrage.

Faits clés

  • Litige concernant des travaux de rénovation d'un immeuble à Bollène
  • La SARL [U] [R] Civil et la SARL Agence [N] sont déclarées responsables de désordres
  • Désordre lié aux infiltrations par la pyramide de verre et à un défaut de conformité à la RT 2012
  • Montant total des condamnations s'élève à 288 525,54 euros pour préjudice de jouissance
  • Rectification d'erreurs matérielles dans le dispositif de l'arrêt précédent

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre d'un litige concernant des travaux de rénovation d'un immeuble situé à Bollène (Vaucluse), auquel sont parties la SARL [U] [R] Civil, son assureur la société L'Auxiliaire, la SCI Des Cèdres, la SARL Agence [N] et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire en date du 31 mai 2022, a statué comme suit : - Fixe la créance de la SARL [U] [R] Civil envers la SCI Des Cèdres à la somme de 6393,10 euros HT, - Déclare la SARL [U] [R] Civil responsable du désordre tenant aux infiltrations par la pyramide de verre, dont le coût de la reprise est évalué à la somme de 32 040 euros TTC, - Condamne la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 25.646,90 euros, compensation judiciaire faite entre la somme susvisée et la créance d'un montant de 6393,10 euros, - Fixe la créance de la SARL Agence [N] envers la SCI Des Cèdres à la somme de 6806 euros TTC, - Déclare la SARL Agence [N] responsable du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012, dont le coût de la reprise est évalué à la somme de 24.248,27 euros TTC, - Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 17.442,27 euros TTC, compensation faite entre la somme susvisée et la créance d'un montant de 6806 euros et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur, - Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 3750 euros TTC, au titre de la réfection du désordre tenant au défaut de conception de l'installation d'une vitrine et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur, - Condamne in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 4800 euros TTC, au titre de la plus-value supportée pour l'implantation de l'ascenseur, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur, - Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à relever et garantir la SARL [U] [R] Civil de cette dernière condamnation, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur, - Condamne la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 600 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant au rebouchage des traversées de plancher, - Condamne in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 1170 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant renfort du plancher métallique, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur, - Dit que la contribution finale à cette dette se fera par parts égales entre la SARL Agence [N] et la SARL [U] [R] Civil, - Fixe le préjudice de jouissance subi par la SCI Des Cèdres à la somme de 433.219,79 euros et dit qu'il doit être supporté à parts égales par le maître de l'ouvrage et ses deux cocontractants, - Condamne dès lors à ce titre in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144.406,60 euros, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur, - Condamne dès lors à ce titre la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144.406,60 euros, - Condamne in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] Civil aux dépens, incluant le coût de l'expertise réalisée par M. [I], - Condamne in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d'un montant de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - Rejette toutes les autres demandes. La SARL [U] [R] Civil a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2022 (n° RG 22/02509).

Motivations de la décision

MOTIVATION Il y a lieu de joindre les requêtes RG 25-1987 et 25-3058 pour une bonne administration de la justice. Sur l'omission de statuer ou l'erreur matérielle : L'article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». L'article 463 dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ». * concernant l'omission de statuer sur les demandes à l'encontre de l'Auxiliaire : Il est exact que l'agence [N] et la MAF demandaient la condamnation in solidum de la société [U] et de son assureur l'Auxiliaire. De son côté la société l'Auxiliaire sollicitait le débouté des demandes formulées à son encontre. La cour a dans son arrêt, largement motivé le fait qu'elle retenait une responsabilité contractuelle de droit commun et non d'une garantie légale, les fautes alléguées se situant avant réception (page 14 de l'arrêt). La cour a par ailleurs opéré un partage de responsabilité entre l'architecte et la société [U] a hauteur de 50 % chacun et a répondu en page 29, « sur les recours en garantie » ; « il n'y a pas lieu de faire droit à un recours de l'une contre l'autre » (sic). Étant constant que la société l'Auxiliaire est dans ce dossier un assureur garantie décennale, la cour ne l'a pas condamnée au vu des précédents développements. Il est cependant exact qu'elle ne l'a pas précisé dans son dispositif. Il y a donc lieu de faire droit à la requête et d'ajouter : « Déboute la société Agence [N] et la Mutuelle des architectes français, ainsi que la SCI Des Cèdres, de l'intégralité de leurs demandes de condamnation telles que dirigées à l'encontre de la société L'Auxiliaire ». * concernant la rectification d'erreur matérielle : Sur la demande concernant l'auxiliaire, il vient d'y être répondu. Sur la demande concernant la société [U] : A juste titre l'agence [N] et la MAF soulignent que la cour a largement motivé la condamnation in solidum de l'architecte (agence [N]) et de la SARL [U] notamment en page 19 et 28 de l'arrêt tant au titre au titre du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012 qu'au titre du préjudice de jouissance et que par erreur la cour n'a pas reporté cette condamnation dans le dispositif. Il y a donc lieu de rectifier cette erreur. Ainsi, la mention erronée : Condamne la SARL Agence [N] à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 20 206,89 euros HT au titre du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012, sera rectifiée par : « Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société [U] [R] Civil à verser à la SCI des Cèdres la somme de 20 206,89 euros HT au titre du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012 ». Par ailleurs, la mention erronée : Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur », sera rectifiée par : « Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF et la société [U] [R] Civil à verser à la SCI des Cèdres la somme de 288.525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur». Sur les frais du procès : Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort, Prononce la jonction des affaires enregistrés sous les numéros RG 25-01987 et 25-3058, Fait droit partiellement à la requête déposée par la société Agence [N] et la MAF le 19 juin 2025 (RG 25/01987), Ainsi, la mention erronée : Condamne la SARL Agence [N] à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 20 206,89 euros HT du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012, sera rectifiée par : « Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société [U] [R] Civil à verser à la SCI des Cèdres la somme de 20 206,89 euros HT au titre du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012 ». Par ailleurs, la mention erronée : Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur », sera rectifiée par : « Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF et la société [U] [R] Civil à verser à la SCI des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur». Fait droit à la requête en omission de statuer présentée par la société L'Auxiliaire et en conséquence ajoute au dispositif de l'arrêt rendu le 03 avril 2025, le chef suivant : «Déboute la société Agence [N] et la Mutuelle des architectes français, ainsi que la SCI Des Cèdres, de l'intégralité de leurs demandes de condamnation telles que dirigées à l'encontre de la société L'Auxiliaire ». Ordonne la mention de la rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt n° 78 rendu le 03 avril 2025, par la cour d'appel de Nîmes RG 22/02509, n° Portalis DBVH-V-BYG-IQMF, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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