MOTIVATION
Il y a lieu de joindre les requêtes RG 25-1987 et 25-3058 pour une bonne administration de la justice.
Sur l'omission de statuer ou l'erreur matérielle :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
L'article 463 dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
* concernant l'omission de statuer sur les demandes à l'encontre de l'Auxiliaire :
Il est exact que l'agence [N] et la MAF demandaient la condamnation in solidum de la société [U] et de son assureur l'Auxiliaire.
De son côté la société l'Auxiliaire sollicitait le débouté des demandes formulées à son encontre.
La cour a dans son arrêt, largement motivé le fait qu'elle retenait une responsabilité contractuelle de droit commun et non d'une garantie légale, les fautes alléguées se situant avant réception (page 14 de l'arrêt). La cour a par ailleurs opéré un partage de responsabilité entre l'architecte et la société [U] a hauteur de 50 % chacun et a répondu en page 29, « sur les recours en garantie » ; « il n'y a pas lieu de faire droit à un recours de l'une contre l'autre » (sic).
Étant constant que la société l'Auxiliaire est dans ce dossier un assureur garantie décennale, la cour ne l'a pas condamnée au vu des précédents développements.
Il est cependant exact qu'elle ne l'a pas précisé dans son dispositif. Il y a donc lieu de faire droit à la requête et d'ajouter : « Déboute la société Agence [N] et la Mutuelle des architectes français, ainsi que la SCI Des Cèdres, de l'intégralité de leurs demandes de condamnation telles que dirigées à l'encontre de la société L'Auxiliaire ».
* concernant la rectification d'erreur matérielle :
Sur la demande concernant l'auxiliaire, il vient d'y être répondu.
Sur la demande concernant la société [U] :
A juste titre l'agence [N] et la MAF soulignent que la cour a largement motivé la condamnation in solidum de l'architecte (agence [N]) et de la SARL [U] notamment en page 19 et 28 de l'arrêt tant au titre au titre du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012 qu'au titre du préjudice de jouissance et que par erreur la cour n'a pas reporté cette condamnation dans le dispositif. Il y a donc lieu de rectifier cette erreur.
Ainsi, la mention erronée :
Condamne la SARL Agence [N] à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 20 206,89 euros HT au titre du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012,
sera rectifiée par :
« Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société [U] [R] Civil à verser à la SCI des Cèdres la somme de 20 206,89 euros HT au titre du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012 ».
Par ailleurs, la mention erronée :
Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur »,
sera rectifiée par :
« Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF et la société [U] [R] Civil à verser à la SCI des Cèdres la somme de 288.525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur».
Sur les frais du procès :
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
Prononce la jonction des affaires enregistrés sous les numéros RG 25-01987 et 25-3058,
Fait droit partiellement à la requête déposée par la société Agence [N] et la MAF le 19 juin 2025 (RG 25/01987),
Ainsi, la mention erronée :
Condamne la SARL Agence [N] à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 20 206,89 euros HT du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012, sera rectifiée par :
« Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société [U] [R] Civil à verser à la SCI des Cèdres la somme de 20 206,89 euros HT au titre du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012 ».
Par ailleurs, la mention erronée :
Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur », sera rectifiée par :
« Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF et la société [U] [R] Civil à verser à la SCI des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur».
Fait droit à la requête en omission de statuer présentée par la société L'Auxiliaire et en conséquence ajoute au dispositif de l'arrêt rendu le 03 avril 2025, le chef suivant :
«Déboute la société Agence [N] et la Mutuelle des architectes français, ainsi que la SCI Des Cèdres, de l'intégralité de leurs demandes de condamnation telles que dirigées à l'encontre de la société L'Auxiliaire ».
Ordonne la mention de la rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt n° 78 rendu le 03 avril 2025, par la cour d'appel de Nîmes RG 22/02509, n° Portalis DBVH-V-BYG-IQMF,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,