EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d'un litige concernant des travaux de rénovation d'un immeuble situé à Bollène (Vaucluse), auquel sont parties la SARL [S] [V] Civil, son assureur la société L'Auxiliaire, la SCI Des Cèdres, la SARL Agence [E] et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire en date du 31 mai 2022, a statué comme suit :
- Fixe la créance de la SARL [S] [V] Civil envers la SCI Des Cèdres à la somme de 6393,10 euros HT,
- Déclare la SARL [S] [V] Civil responsable du désordre tenant aux infiltrations par la pyramide de verre, dont le coût de la reprise est évalué à la somme de 32 040 euros TTC,
- Condamne la SARL [S] [V] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 25.646,90 euros, compensation judiciaire faite entre la somme susvisée et la créance d'un montant de 6393,10 euros,
- Fixe la créance de la SARL Agence [E] envers la SCI Des Cèdres à la somme de 6806 euros TTC,
- Déclare la SARL Agence [E] responsable du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012, dont le coût de la reprise est évalué à la somme de 24.248,27 euros TTC,
- Condamne in solidum la SARL Agence [E] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 17.442,27 euros TTC, compensation faite entre la somme susvisée et la créance d'un montant de 6806 euros et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Condamne in solidum la SARL Agence [E] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 3750 euros TTC, au titre de la réfection du désordre tenant au défaut de conception de l'installation d'une vitrine et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Condamne in solidum la SARL Agence [E], la société MAF et la SARL [S] [V] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 4800 euros TTC, au titre de la plus-value supportée pour l'implantation de l'ascenseur, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Condamne in solidum la SARL Agence [E] et la société MAF à relever et garantir la SARL [S] [V] Civil de cette dernière condamnation, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Condamne la SARL [S] [V] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 600 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant au rebouchage des traversées de plancher,
- Condamne in solidum la SARL Agence [E], la société MAF et la SARL [S] [V] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 1170 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant renfort du plancher métallique, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Dit que la contribution finale à cette dette se fera par parts égales entre la SARL Agence [E] et la SARL [S] [V] Civil,
- Fixe le préjudice de jouissance subi par la SCI Des Cèdres à la somme de 433.219,79 euros et dit qu'il doit être supporté à parts égales par le maître de l'ouvrage et ses deux cocontractants,
- Condamne dès lors à ce titre in solidum la SARL Agence [E] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144.406,60 euros, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Condamne dès lors à ce titre la SARL [S] [V] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144.406,60 euros,
- Condamne in solidum la SARL Agence [E], la société MAF et la SARL [S] [V] Civil aux dépens, incluant le coût de l'expertise réalisée par M. [A],
- Condamne in solidum la SARL Agence [E], la société MAF et la SARL [S] [V] Civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d'un montant de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- Rejette toutes les autres demandes.
La SARL [S] [V] Civil a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2022 (n° RG 22/02509).