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Cour d'appel, 2ème chambre section a, 28 mai 2026 — n° 25/01889

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour a-t-elle commis une omission de statuer en ne prenant pas en compte la demande de garantie de la SARL [S] [V] Civil envers son assureur l'Auxiliaire ?

Principe retenu

La cour ne peut être considérée comme ayant omis de statuer sur une demande qui n'a pas été formulée par la partie concernée. En l'absence de demande de garantie de la SARL [S] [V] Civil à l'encontre de son assureur, la cour n'a pas commis d'erreur.

Faits clés

  • Litige concernant des travaux de rénovation d'un immeuble à Bollène
  • La SARL [S] [V] Civil est déclarée responsable de désordres liés à des infiltrations
  • La créance de la SARL [S] [V] Civil envers la SCI Des Cèdres est fixée à 6393,10 euros HT
  • La SARL [S] [V] Civil n'a pas formulé de demande de garantie à l'encontre de son assureur l'Auxiliaire
  • La cour rejette la requête en omission de statuer

Articles cités

article 696 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre d'un litige concernant des travaux de rénovation d'un immeuble situé à Bollène (Vaucluse), auquel sont parties la SARL [S] [V] Civil, son assureur la société L'Auxiliaire, la SCI Des Cèdres, la SARL Agence [E] et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire en date du 31 mai 2022, a statué comme suit : - Fixe la créance de la SARL [S] [V] Civil envers la SCI Des Cèdres à la somme de 6393,10 euros HT, - Déclare la SARL [S] [V] Civil responsable du désordre tenant aux infiltrations par la pyramide de verre, dont le coût de la reprise est évalué à la somme de 32 040 euros TTC, - Condamne la SARL [S] [V] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 25.646,90 euros, compensation judiciaire faite entre la somme susvisée et la créance d'un montant de 6393,10 euros, - Fixe la créance de la SARL Agence [E] envers la SCI Des Cèdres à la somme de 6806 euros TTC, - Déclare la SARL Agence [E] responsable du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012, dont le coût de la reprise est évalué à la somme de 24.248,27 euros TTC, - Condamne in solidum la SARL Agence [E] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 17.442,27 euros TTC, compensation faite entre la somme susvisée et la créance d'un montant de 6806 euros et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur, - Condamne in solidum la SARL Agence [E] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 3750 euros TTC, au titre de la réfection du désordre tenant au défaut de conception de l'installation d'une vitrine et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur, - Condamne in solidum la SARL Agence [E], la société MAF et la SARL [S] [V] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 4800 euros TTC, au titre de la plus-value supportée pour l'implantation de l'ascenseur, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur, - Condamne in solidum la SARL Agence [E] et la société MAF à relever et garantir la SARL [S] [V] Civil de cette dernière condamnation, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur, - Condamne la SARL [S] [V] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 600 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant au rebouchage des traversées de plancher, - Condamne in solidum la SARL Agence [E], la société MAF et la SARL [S] [V] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 1170 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant renfort du plancher métallique, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur, - Dit que la contribution finale à cette dette se fera par parts égales entre la SARL Agence [E] et la SARL [S] [V] Civil, - Fixe le préjudice de jouissance subi par la SCI Des Cèdres à la somme de 433.219,79 euros et dit qu'il doit être supporté à parts égales par le maître de l'ouvrage et ses deux cocontractants, - Condamne dès lors à ce titre in solidum la SARL Agence [E] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144.406,60 euros, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur, - Condamne dès lors à ce titre la SARL [S] [V] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144.406,60 euros, - Condamne in solidum la SARL Agence [E], la société MAF et la SARL [S] [V] Civil aux dépens, incluant le coût de l'expertise réalisée par M. [A], - Condamne in solidum la SARL Agence [E], la société MAF et la SARL [S] [V] Civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d'un montant de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - Rejette toutes les autres demandes. La SARL [S] [V] Civil a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2022 (n° RG 22/02509).

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'omission de statuer ou l'erreur matérielle : L'article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». L'article 463 dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ». En l'espèce, la cour constate que ni dans le corps de ses conclusions en date du le 13 avril 2023, ni dans le dispositif de celles-ci la SARL [S] [V] Civil n'a formulé de demande de garantie à l'encontre de son assureur l'Auxiliaire. Il importe peu que l'Auxiliaire ait pu demander la confirmation de sa mise hors de cause. L'assureur soulignait d'ailleurs dans ses conclusions l'absence de demande à son encontre de la part de la société [S]. De sorte que la cour qui n'était pas saisie par la SARL [S] [V] Civil d'une prétention visant à ce qu'elle soit relevée et garantie par son assureur l'Auxiliaire n'a commis aucune omission de statuer la concernant. Il sera donc pas fait droit à cette requête. Sur les frais du procès : Succombant à l'instance, la SARL [S] [V] Civil sera condamnée à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort, Rejette la requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle, de l'arrêt en date du 3 avril 2025, présentée par la SARL [S] [V] Civil, le 12 juin 2025, enregistrée sous le numéro RG 25-1889, Condamne la SARL [S] [V] Civil aux dépens de la requête présentée, Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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