Cour d'appel, 1ère chambre, 28 mai 2026 — n° 25/01448
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités de mise en œuvre d'une médiation judiciaire dans le cadre d'un litige civil ?
Principe retenu
Le juge peut désigner un médiateur pour aider les parties à trouver une solution amiable à leur conflit, avec l'accord des parties. La médiation peut être prorogée si les parties en conviennent.
Faits clés
- Appel interjeté par Mme [N] [I] contre un jugement du tribunal judiciaire de Mende
- Proposition de médiation faite aux parties
- Accord des parties pour la désignation d'un médiateur
- Fixation d'une provision de 1500 euros pour les honoraires du médiateur
- Durée de la médiation fixée à trois mois, prorogeable
Articles cités
article 131-1 du code de procédure civile
article 131-6 du code de procédure civile
Dispositif
Ordonnons une médiation judiciaire et désignons en qualité de médiateur
M. [O] [R]
06 32 88 06 02
[Courriel 1]
afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixons la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation,
Disons que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1500 euros.
Disons
- que les parties devront verser chacune la moitié de cette somme entre les mains du médiateur avant le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance
- que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le magistrat informé de la date à laquelle la provision a été versée entre ses mains (par mail à : [Courriel 2]),
- qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le magistrat de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose.
- que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,
- qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
- que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, dès l'achèvement de sa mission,
-que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la cour pourra de nouveau être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision,
- qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la cour à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
Disons que l'affaire sera appelée pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure à l'audience de mise en état électronique du 15 septembre 2026 à 14h00
Réservons les dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
Motivations de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 25/01448 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSI5
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Mende, décision attaquée en date du 12 mars 2025, enregistrée sous le n° 21/00306
APPELANTE
Mme [N] [I]
représentée par Me Sandrine Andrieu, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ
M. [S] [K]
représenté par Me Saint Léger avocat au barreau de Nîmes
ORDONNANCE DE MEDIATION
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Océane Bayer, greffière
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01448 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSI5
Vu l'appel interjeté le 6 mai 2025 par Mme [N] [I] à l'encontre du jugement rendu le 6 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Mende,
Vu la proposition de médiation faite aux parties le 18 février 2026 et leur accord exprimé les 16 et 17 mars 2026,
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi du litige, peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur afin de rechercher une solution amiable à leur conflit.
Il y a lieu de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur en application de l'article 131-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état
Vu l'accord des parties,
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