Cour d'appel, 5e chambre pole social, 28 mai 2026 — n° 25/01013
Synthèse de la décision
Question juridique
L'URSSAF a-t-elle justifié de la notification de la mise en demeure préalable à la contrainte émise contre la SNC ?
Principe retenu
Il appartient à l'URSSAF de justifier de la notification de la mise en demeure préalable à la contrainte. La contrainte est valable si elle fait référence à une mise en demeure dont la régularité est établie.
Faits clés
- Contrôle de l'URSSAF sur la SNC [1] pour travail dissimulé en octobre 2016.
- Mise en demeure de l'URSSAF en octobre 2018 pour un montant total de 13 006 euros.
- La SNC [1] conteste la mise en demeure et saisit la commission de recours amiable.
- Le tribunal judiciaire d'Avignon annule la contrainte émise par l'URSSAF en septembre 2019.
- L'URSSAF ne prouve pas la notification de la mise en demeure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,
Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à verser à la SNC [1] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SNC [1] a fait l'objet d'un contrôle destiné à la recherche des infractions aux interdictions de recours au travail dissimulé, par les services de l'URSSAF Provence-Alpes Côte d'Azur le 28 octobre 2016.
Par lettre d'observations en date du 6 juillet 2017, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a fait part de son projet de procéder au redressement de la SNC [1], pour un montant en principal de 9 669 euros en cotisations et 2 417 euros de majoration de redressement complémentaire au titre de la période courant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 portant sur le point suivant :
-Chef de redressement n°1 : Travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail ' temps de travail non décompté par l'employeur ' taxation forfaitaire : 9 669 euros, plus 2 417 euros au titre de la majoration de redressement..
Par courrier du 22 octobre 2018, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis en demeure la SNC [1] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 13 006 euros correspondant à 9 669 euros de cotisations et contributions, 2 418 euros de majorations de redressement et 919 euros de majorations de retard.
La SNC [2] a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de l'URSSAF le 27 novembre 2018, laquelle dans sa séance du 29 mai 2019 a maintenu l'intégralité du redressement.
Faute de règlement intégral de cette somme, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a émis une contrainte du même montant, signifiée le 24 septembre 2019.
La SNC [1] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal judiciaire d'Avignon par requête du 24 septembre 2019, enregistrée sous le RG 24/239.
Par jugement du 16 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- annulé la contrainte du 9 septembre 2019 d'un montant de 13.006 euros
- ordonné la restitution à la SNC [3] de la somme déjà versée de 1099,35euros
- condamné l'URSSAF à payer à la SNC [3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2024, reçu le 28 juin 2024, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 mai 2024. L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 7 novembre 2024 pour être ré-inscrite à la demande de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur le 18 mars 2025. Enregistrée sous le numéro RG 25 01013, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 17 mars 2026.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :
- réenrôler la présente affaire et la fixer à l'audience qu'il plaira à la cour
-dire et juger que l'assignation en intervention forcée des travailleurs visés par le présent contrôle n'est pas requise en l'espèce pour la régularité de la procédure
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 16/05/2024,
- dire et juger que la contrainte est régulière comme précédée de l'envoi de la mise en demeure préalable,
-dire et juger que la contrainte en litige est bien fondée en son principe et en son montant.
- condamner la SNC [1] à payer le montant résiduel de la contrainte, soit 11 906,65 euros dont 10 987,65 euros de cotisations et majorations de redressement ainsi que 919 euros de majorations de retard,
- condamner la SNC [1] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-s'opposer à toute autre demande
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que:
Motivations de la décision
MOTIFS
Selon l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité est établie, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'URSSAF de justifier de la notification de la mise en demeure préalable à la contrainte, c'est à dire de la date à laquelle elle a procédé à l'envoi de la mise en demeure au cotisant et des modalités de sa remise ou de l'échec de celle-ci.
Force est de constater que l'URSSAF pour justifier de la régularité de la notification de la mise en demeure 22 octobre 2018 produit uniquement un courrier attribué à Mme [P], gérante de la SNC [1], en date du 27 novembre 2018 portant la référence d'une 'lettre recommandée avec AR' suivie d'une référence identique à celle figurant sur la mise en demeure.
Ceci étant, ce seul courrier ne permet pas de connaître la date de l'envoi de la mise en demeure ni les modalités de sa remise.
Par suite, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'URSSAF ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de la notification de la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse et a annulé la contrainte subséquente émise le 9 septembre 2019 par l'organisme social à l'encontre de la SNC [1].
La décision déférée sera, en conséquence, confirmée.
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