Cour d'appel, 1ère chambre, 28 mai 2026 — n° 24/04099
Synthèse de la décision
Question juridique
L'État peut-il être tenu responsable pour la mise en fourrière d'un véhicule sans notification adéquate à son propriétaire ?
Principe retenu
Aucune faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'État n'est caractérisée lorsque le propriétaire d'un véhicule n'a pas justifié d'une demande de mainlevée dans le délai imparti après notification de la mise en fourrière.
Faits clés
- Acquisition d'un véhicule Renault Clio par Mme [K] [Y] en janvier 2019.
- Contrôle routier du véhicule en juin 2019 révélant des incohérences sur son origine.
- Véhicule placé en fourrière en avril 2022 après classement comme véhicule à l'abandon.
- Demande de restitution du véhicule par Mme [Y] en mai et juillet 2022.
- Vente aux enchères du véhicule en juin 2022 sans notification préalable à Mme [Y].
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 janvier 2019, Mme [K] [Y] a acquis au prix de 7 490 euros un véhicule Renault Clio immatriculé EM 610 AC au garage Super Cars.
Le 18 juin 2019, les policiers de [Localité 4] ont procédé à un contrôle routier de ce véhicule, alors conduit par son fils [Q]. Les vérifications opérées sur les éléments d'identification figurant sur la carrosserie ont révélé des incohérences laissant présumer une origine frauduleuse et le véhicule a été remisé au garage Cousty sur instruction de l'officier de police judiciaire de permanence, pour permettre un examen plus approfondi.
L'enquête préliminaire clôturée le 02 décembre 2019 a été transmise au parquet du tribunal judiciaire de Nîmes, qui s'est dessaisi au profit du parquet de Montpellier, territorialement compétent.
Le 08 octobre 2021, la procédure a été classée sans suite du fait de l'impossibilité de découvrir l'auteur du vol de ce véhicule commis plus de quatre ans après les faits.
Par courrier du 13 décembre 2021, les services du commissariat de [Localité 4] ont informé Mme [Y] que son véhicule était considéré comme à l'abandon dans les locaux du garage Cousty.
Le véhicule a été placé en fourrière le 1er avril 2022 ce dont elle a été informée par courrier du 05 avril 2022 ainsi que de son classement dans la catégorie « véhicule à remettre à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation », lui précisant qu'il pourrait lui être restitué après délivrance d'une décision de mainlevée émanant de l'agent de police judiciaire territorialement compétent.
Les 24 mai et 19 juillet 2022, Mme [Y] a sollicité du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier la levée du scellé apposé sur le véhicule litigieux ainsi que sa restitution.
Par courriel en réponse du 22 juillet 2022, le service des scellés du tribunal judiciaire de Montpellier l'a invitée à saisir le parquet territorialement compétent pour traiter sa demande, et réorientée vers le parquet du tribunal judiciaire de Nîmes.
Le véhicule a entretemps été vendu aux enchères le 23 juin 2022 au prix de 4 750 euros ce dont Mme [Y] n'a été informée que le 1er février 2023 après qu'il a été fait droit le 31 janvier 2023 à sa demande de mainlevée des scellés et de restitution du véhicule par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par acte du 4 octobre 2023, elle a assigné l'Etat, pris en la personne de son Agent judiciaire en responsabilité sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et en indemnisation de son préjudice matériel et de jouissance devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 22 novembre 2024 :
- a condamné l'Etat à lui payer les sommes de
- 24 175,87 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
L'Etat représenté par son Agent judiciaire a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2024.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 24 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 07 avril 2026 laquelle a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 novembre 2025, l'Etat représenté par son Agent judiciaire, appelant, demande à la cour
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [Y] les sommes de
- 24 175,87 euros en réparation de ses préjudices,
- 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau,
- de débouter Mme [Y] de ses demandes,
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 mai 2025, Mme [K] [Y], intimée, demande à la cour
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l'Etat
Le tribunal a jugé que l'Etat avait commis une faute lourde dès lors que le véhicule avait fait l'objet d'une vente aux enchères alors même qu'il n'avait pas fait l'objet d'une décision judiciaire autorisant sa confiscation.
L'appelant soutient que l'intimée a fait preuve de manque de diligence dans la réponse à apporter aux courriers l'informant de l'état de son véhicule et dans l'engagement de démarches aux fins de le récupérer dans le délai qui lui était imparti ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute lourde imputable aux services de police susceptible d'engager sa responsabilité.
L'intimée soutient que la vente aux enchères au bénéfice de l'Etat d'un véhicule saisi dans le cadre d'une enquête, réalisée en dehors de toute décision judiciaire autorisant sa confiscation et sa vente, constitue une faute lourde et un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat ; que l'enquête ne comporte aucune preuve du caractère frauduleux de la provenance ou de la composition du véhicule ; qu'en procédant à la vente de son véhicule sans motif légitime et en dehors de tout cadre légal, l'Etat en la personne des services du Parquet et des services de police a violé son droit de propriété.
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Et aux termes de l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine.
Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.
La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.
La confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.
Enfin selon les articles L.325-7 et 325-8 du code de la route ici applicables, sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
La notification est valablement faite à l'adresse indiquée par le traitement automatisé mis en 'uvre pour l'immatriculation ou l'identification des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules estimés d'une valeur marchande insuffisante, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur date de première mise en circulation et, le cas échéant, des motifs de leur mise en fourrière s'il s'agit de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 325-1 et au troisième alinéa de l'article L. 325-12, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du domaine.
Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.
L'autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. Ceux d'entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l'objet d'une tentative de vente infructueuse sont livrés, sans délai, par l'autorité dont relève la fourrière, à la destruction.
Les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente, dans des conditions fixées par décret.
La propriété d'un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas, soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la personne chargée de la destruction.
Mme [Y] justifie avoir acquis le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] le 22 janvier 2019 à la société Garage Super Cars à [Localité 5] qui l'avait précédemment acquis d'un tiers.
Le 18 juin 2019, au cours d'un contrôle routier, les fonctionnaires de police du commissariat central de [Localité 4] ont remarqué que l'étiquette constructeur apposée sur le montant de la portière arrière droite du véhicule comportait des incohérences et une typographie non conforme à celle du constructeur Renault, de même que la typographie de la frappe à froid, laissant apparaître des traces de meulage après utilisation d'une bombe décapante.
Le véhicule a été pris en charge par la fourrière et transporté au garage Cousty.
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