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Cour d'appel, 2ème chambre section a, 28 mai 2026 — n° 24/01769

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un administrateur provisoire peut être désigné pour une société civile immobilière en cas de conflit entre associés ?

Principe retenu

La désignation d'un administrateur provisoire est justifiée en cas de péril imminent pour le fonctionnement de la société, notamment en raison de conflits d'intérêts entre associés et d'obstruction à la tenue d'assemblées générales.

Faits clés

  • Constitution de la SCI Brabev entre M. [D] et M. [U] en 2012.
  • Séparation des associés en 2014 avec un document de cession de parts signé par M. [D].
  • Conflit d'intérêts avéré entre M. [D] et M. [U] entravant le fonctionnement de la société.
  • Demande de désignation d'un administrateur provisoire par M. [D] en raison de l'obstruction à la tenue d'assemblées générales.
  • Confirmation par la cour de la désignation de l'administrateur provisoire.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET [J] LA PROCÉDURE Aux termes d'un acte notarié du 19 janvier 2012, la société civile immobilière dénommée Brabev (SCI Brabev) a été constituée entre M. [D] [P] [I] et M. [U] [O] [F], dont le siège social est fixé à Saint-Martin-de-Valgalgues (Gard), ayant pour objet notamment l'acquisition, la gestion et, plus généralement, l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous biens ou droits immobiliers à quelque endroit qu'ils se trouvent, la prise de participation dans toutes sociétés immobilières, l'obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou sans garanties hypothécaires destinés au financement des acquisitions ou au paiement des coûts d'aménagement, de réfection ou autres à faire dans les immeubles de la société. Le capital social a été fixé à la somme de 1 000 euros. Il est divisé en 10 parts de 100 euros chacune, numérotées de 1 à 10, réparties entre les associés de la façon suivante : M. [D] [I] : les 5 parts, numéros 1 à 5. M. [U] [F] : les 5 parts, numéros 6 à 10. Les associés sont également cogérants. Par acte du 20 juin 2012, la société Brabev a acquis des parcelles non bâties sur la commune de [Localité 6] pour un montant de 4 915 euros puis, par acte du 24 janvier 2013, d'autres parcelles de terre situées sur la même commune, moyennant le prix de 65 000 euros. Le couple s'est séparé en 2014. M. [D] [I] souhaitant se retirer de la société a signé un document en date du 4 juillet 2014, rédigé en néerlandais et traduit en français par les deux associés, indiquant notamment : « (') Je donne mes 50 % des parts à M. [F] [U] (') qui est propriétaire des autres 50 % des parts. » Par ailleurs, en 2018, un projet d'acte notarié de cession de parts de M. [I] au profit de M. [F] et de M. [R] a été établi par maître [H] notaire à [Localité 1] portant sur 1 part sociale au prix de 2 500 euros. Ce projet n'a pas été à ce jour suivi d'un acte notarié. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2022, M. [I], par l'intermédiaire de son conseil, a informé officiellement M. [F] de sa demande de retrait total de la société et sollicité la sélection d'un expert près la cour d'appel par M. [F], aux fins de convocation d'une assemblée générale prévoyant la désignation d'un expert par application de l'article 1843-4 du code civil, chargé de procéder à l'évaluation de ses parts sociales. En l'absence de réponse, par acte du 13 octobre 2022, M. [D] [I] a assigné la SCI Brabev et M. [U] [F] devant le tribunal judiciaire d'Alès aux fins de se voir autorisé à faire droit de son droit de retrait, désigner un expert pour l'évaluation des parts, désigner un administrateur ad hoc de la SCI et fixer le montant de la provision pour les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire qui sera avancée par la SCI. Le tribunal judiciaire d'Alès, par jugement contradictoire en date du 19 mars 2024, a : - Ordonné le retrait judiciaire de M. [D] [I] de la SCI Brabev, - Désigné à titre d'administrateur provisoire de la SCI Brabev Me [C] [X] -SELARL [J] Saint Rapt & [N] -[Adresse 4], - Dit que l'administrateur provisoire exercera ses attributions jusqu'au 19 avril 2025, - Donné mission à l'administrateur provisoire ainsi désigné de : * Se faire communiquer tous les documents nécessaires à sa mission, * Assurer pour la durée de la mission, renouvelable par simple ordonnance sur requête, l'administration générale de la gestion courante de la société pour permettre le bon fonctionnement de la SCI et la préservation de ses biens, * Convoquer et réunir en conséquence toutes assemblées nécessaires de la SCI Brabev, * Etablir au besoin les comptes de la SCI Brabev depuis sa création jusqu'au jour de la reddition du compte rendu de mission, * Déterminer les conditions d'exploitation des biens propriété de la SCI Brabev depuis leur acquisition, les fruits qui en sont issus, et leur affectation,

Motivations de la décision

MOTIFS Il sera rappelé à titre liminaire que la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des écritures des parties et qu'il ressort de la lecture de la déclaration d'appel et des dernières conclusions qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle ordonne le retrait judiciaire de M. [D] [I] de la SCI Brabev, si bien que cette disposition est définitive. Sur la qualité et l'intérêt à agir de M. [D] [I] pour voir désigner un administrateur provisoire de la SCI Brabev : Devant la cour d'appel pour la première fois M. [U] [F] vient soutenir que M. [D] [I] n'aurait ni qualité ni intérêt pour demander la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI Brabev dans la mesure où il ne serait en réalité plus associé de ladite société pour avoir transféré à titre gratuit l'intégralité de ses parts à l'autre associé M. [U] [F] selon acte sous-seing privé en date du 4 juillet 2014 et que cet acte est opposable entre les parties ajoutant qu'il ne s'agirait pas au sens juridique d'une donation dans la mesure où il a supporté seul par la souscription d'un crédit le coût de l'achat du terrain acquis par la SCI et où chacun des associés a reconnu ensuite n'avoir aucune dette l'un envers l'autre. Il est produit au débat par M. [U] [F] une pièce n°8 s'agissant d'un document en date du 4 juillet 2014, rédigé à [Localité 8] en néerlandais et traduit en français par indiquant: «Moi soussigné M. [D] [I] (') Je donne mes 50 % des parts à M. [F] [U] (') qui est propriétaire des autres 50 % des parts. » Ce document au-dessus du nom M. [D] [I] porte une signature que M. [D] [I] ne conteste pas être la sienne. Toutefois comme invoqué par M. [D] [I] l'article 931 du code civil prévoit que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ». Contrairement à ce que soutient M. [U] [F] l'acte sous-seing privé du 4 juillet 2014 ne peut s'analyser que comme une donation dans la mesure où M. [D] [I] écrit « je donne », et où il n'est nullement écrit par M. [D] [I] que cette donation viendrait comme l'explique M. [U] [F] compenser le fait qu'il aurait seul supporter le crédit visant à acquérir le terrain de la SCI. Par ailleurs la cour ne peut trouver dans la pièce n°7 produite par M. [U] [F] la preuve que l'écrit du 4 juillet 2014 ne doit pas s'analyser comme une donation mais comme une cession intervenue dans un accord plus global passé entre les parties où chacun reconnaît ne pas avoir de créance l'un envers l'autre dans la mesure où cette pièce n°9 est écrite en néerlandais sans aucune traduction signée par les deux parties. Il n'est pas contesté en outre que cette cession gratuite des parts sociales de M. [D] [I] à M. [U] [F] n'a jamais était passée en la forme authentique entraînant ainsi sa nullité, nullité d'ordre public et si un projet d'acte notarié de cession de parts a bien été rédigé en 2018 non seulement ce projet n'a jamais été signé par les parties et par ailleurs il ne s'agissait plus d'une cession par M. [D] [I] de l'ensemble de ses parts à M. [U] [F] à titre gratuit, mais de la cession par M. [D] [I] au profit de M. [F] et de M. [R] d'une part sociale au prix de 2 500 euros, ce qui tend à démontrer que si les parties ont entamé des pourparlers autour du retrait de la SCI Brabev de M. [D] [I] aucun accord définitif n'est intervenu et M. [D] [I] a bien conservé la qualité d'associé de ladite SCI si bien qu'il a qualité et intérêt à solliciter la désignation d'un administrateur provisoire. Comme rappelé par le premier juge la désignation d'un mandataire provisoire d'une SCI ne peut être prononcée que s'il existe des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menace d'un péril imminent. En l'espèce le tribunal judiciaire a relevé à juste titre que par lettre recommandé avec accusé de réception distribuée le 29 mars 2022 M. [D] [I] par l'intermédiaire de son conseil a sollicité pour formaliser l'autorisation unanime de retrait de l'un des associés, la tenue d'une assemblée générale prévoyant la désignation d'un expert en application de l'article 1834-4 du code civil pour procéder à l'évaluation des parts sociales de M. [D] [I], ce à quoi il n'a jamais été répondu. La cour ajoute qu'aucune assemblée générale ne s'est tenue depuis cette demande et que comme considéré par le tribunal judiciaire M. [U] [F] qui n'a pas répondu à la sollicitation faite de façon formelle le 29 mars 2022 par M. [D] [I] de tenue d'une assemblée générale est mal fondé à soutenir que le fonctionnement normal de la société n'est pas entravé. Ainsi cette obstruction qui empêche la tenue d'une assemblée générale et la mésentente et le conflit d'intérêt avérés entre les associés caractérisent un péril imminent justifiant la décision d'un administrateur provisoire. Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a désigné titre d'administrateur provisoire de la SCI Brabev Me [C] [X] -SELARL [B] Rapt & [N], étant observé que la mission confiée à l'administrateur provisoire telle que détaillée dans le dispositif du jugement ne fait l'objet d'aucune critique. Sur les demandes accessoires : La décision déférée sera confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens. En outre, M. [U] [F] succombant en son appel sera condamné à payer à M. [D] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe, Dit que M. [D] [I] est recevable en sa demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI Brabev, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Ales, Y ajoutant, Condamne M. [U] [F] à payer à M. [D] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] [F] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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