EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [F], qui était propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5] (Gard), a fait appel à M. [X] [R] pour la réalisation de travaux concernant l'aménagement extérieur de sa propriété, qui ont débuté durant l'été 2018.
Se plaignant de malfaçons et de travaux réglés mais non réalisés, par courrier du 3 juillet 2020, elle a mis en demeure M. [R] de procéder aux travaux réglés non réalisés et de remédier aux désordres.
Mme [F] a déclaré le sinistre auprès de sa protection juridique, laquelle a mandaté un expert, le cabinet Elex, qui a organisé une réunion d'expertise amiable le 19 août 2020 en présence des parties, ayant donné lieu à un rapport.
Par acte du 25 mai 2021, Mme [F] a assigné en référé M. [R] devant le tribunal judiciaire d'Alès aux fins de désignation d'un expert.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès a fait droit à sa demande et l'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 avril 2022.
Le 11 mars 2022, Mme [F] a vendu le bien immobilier aux consorts [B].
En l'absence d'accord amiable, par acte du 2 août 2022, Mme [F] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire d'Alès, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, afin principalement qu'il soit condamné à lui payer 10 800 euros au titre du préjudice matériel, 12 600 euros au titre du préjudice de jouissance, 765 euros au titre des travaux facturés non réalisés et 1 000 euros au titre du préjudice moral.
Le tribunal judiciaire d'Alès, par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2023, a :
- Déclaré irrecevable l'action en justice de Mme [M] [F] pour défaut d'intérêt à agir,
- Condamné Mme [M] [F] à verser à M. [X] [R] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [M] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [X] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- Constaté l'exécution provisoire.
Sur la recevabilité de l'action de Mme [F] le premier juge rappelle que si l'action décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente un intérêt pour lui.
En l'espèce le tribunal considère que Mme [F] qui fonde son action sur l'article 1792 du code civile et qui a vendu son immeuble avant l'introduction de l'instance ne démontre pas l'intérêt direct et certain à agir à l'encontre de l'entrepreneur sur le fondement de la garantie décennale.
Mme [M] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 février 2024.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00707.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 13 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2025.
Par avis du greffe du 14 octobre 2025, les représentants des parties ont été informés que l'affaire a été déplacée à l'audience du 17 mars 2026.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026 .
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, Mme [M] [F] divorcée [O], appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1217 du Code civil,
Vu les éléments versés aux débats,
Sur la forme,
- Déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [M] [F],
Sur le fond,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès en date du 20 décembre 2023 en ce qu'il a :
* Déclaré irrecevable l'action en justice de Mme [M] [F] pour défaut d'intérêt à agir et en conséquence, l'ayant déboutée de ses demandes tendant à voir condamner M. [R] à lui régler les sommes suivantes,
- 10 800 euros HT au titre du préjudice matériel lié aux travaux de reprise,