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Cour d'appel, 2ème chambre section a, 28 mai 2026 — n° 24/00707

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [X] [R] est-il responsable des malfaçons et des travaux non réalisés dans le cadre de son contrat avec Mme [M] [F] ?

Principe retenu

Le maître de l'ouvrage peut exercer une action en responsabilité décennale même après la transmission de la propriété de l'immeuble, tant que cela présente un intérêt pour lui. Les obligations contractuelles doivent être respectées par le prestataire de services.

Faits clés

  • Mme [M] [F] a engagé M. [X] [R] pour des travaux d'aménagement extérieur en 2018.
  • Des malfaçons et des travaux non réalisés ont été signalés par Mme [F] en juillet 2020.
  • Un expert a été mandaté et a rendu un rapport en avril 2022.
  • Mme [F] a vendu le bien immobilier en mars 2022.
  • Elle a assigné M. [R] en justice pour obtenir réparation des préjudices subis.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 1792 du code civil

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [M] [F], qui était propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5] (Gard), a fait appel à M. [X] [R] pour la réalisation de travaux concernant l'aménagement extérieur de sa propriété, qui ont débuté durant l'été 2018. Se plaignant de malfaçons et de travaux réglés mais non réalisés, par courrier du 3 juillet 2020, elle a mis en demeure M. [R] de procéder aux travaux réglés non réalisés et de remédier aux désordres. Mme [F] a déclaré le sinistre auprès de sa protection juridique, laquelle a mandaté un expert, le cabinet Elex, qui a organisé une réunion d'expertise amiable le 19 août 2020 en présence des parties, ayant donné lieu à un rapport. Par acte du 25 mai 2021, Mme [F] a assigné en référé M. [R] devant le tribunal judiciaire d'Alès aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès a fait droit à sa demande et l'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 avril 2022. Le 11 mars 2022, Mme [F] a vendu le bien immobilier aux consorts [B]. En l'absence d'accord amiable, par acte du 2 août 2022, Mme [F] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire d'Alès, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, afin principalement qu'il soit condamné à lui payer 10 800 euros au titre du préjudice matériel, 12 600 euros au titre du préjudice de jouissance, 765 euros au titre des travaux facturés non réalisés et 1 000 euros au titre du préjudice moral. Le tribunal judiciaire d'Alès, par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2023, a : - Déclaré irrecevable l'action en justice de Mme [M] [F] pour défaut d'intérêt à agir, - Condamné Mme [M] [F] à verser à M. [X] [R] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté Mme [M] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [X] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, - Constaté l'exécution provisoire. Sur la recevabilité de l'action de Mme [F] le premier juge rappelle que si l'action décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente un intérêt pour lui. En l'espèce le tribunal considère que Mme [F] qui fonde son action sur l'article 1792 du code civile et qui a vendu son immeuble avant l'introduction de l'instance ne démontre pas l'intérêt direct et certain à agir à l'encontre de l'entrepreneur sur le fondement de la garantie décennale. Mme [M] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 février 2024. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00707. Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 13 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2025. Par avis du greffe du 14 octobre 2025, les représentants des parties ont été informés que l'affaire a été déplacée à l'audience du 17 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026 . EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, Mme [M] [F] divorcée [O], appelante, demande à la cour de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu les éléments versés aux débats, Sur la forme, - Déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [M] [F], Sur le fond, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès en date du 20 décembre 2023 en ce qu'il a : * Déclaré irrecevable l'action en justice de Mme [M] [F] pour défaut d'intérêt à agir et en conséquence, l'ayant déboutée de ses demandes tendant à voir condamner M. [R] à lui régler les sommes suivantes, - 10 800 euros HT au titre du préjudice matériel lié aux travaux de reprise,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la nullité : In limine litis M. [R] invoque dans la discussion et dans le dispositif de ses écritures la nullité des conclusions d'appel de Mme [F] au motif que celle-ci invoque de manière cumulative deux fondements juridiques sans les distinguer : la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil et le non-respect des obligations contractuelles de l'article 1217 dudit code ce qui crée une confusion pour l'intimé qui ne peut savoir dans quelle direction orienter son argumentation et donc se défendre convenablement, ce qui lui cause un grief. Toutefois la cour observe que si des conclusions peuvent être déclarées irrecevables aucun texte ne prévoit la nullité des conclusions, laquelle sanction ne peut être prononcée en l'absence de texte et que d'ailleurs M. [R] ne fonde de nullité sa demande sur aucun texte. Par ailleurs M. [R] demande aussi tant dans la discussion que dans le dispositif de ses écritures la nullité de l'acte d'appel pour le même motif à savoir la multitude des fondements invoqués qui équivaut à une absence de fondement, toutefois il doit être rappelé que la nullité de la déclaration d'appel en application de l'article 913-5 du code de procédure civile relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état lorsqu'il en a été désigné un, ce qui a été le cas dans la présente procédure et que celui qui n'a pas usé de la faculté qui lui était conférée de saisir le conseiller de la mise en état n'est plus recevable à invoquer ce grief devant la cour d'appel. Par conséquent M. [R] ne pourra qu'être déclaré irrecevable en ses demandes de nullité des conclusions d'appel et de nullité de l'acte d'appel. Sur la responsabilité décennale : L'article 1792 du code civil est clair : l'action en responsabilité civile décennale des constructeurs appartient au maître d'ouvrage ou à l'acquéreur de l'ouvrage et ainsi comme rappelé pertinemment par le premier juge la garantie décennale reste attachée à la chose et se transmet avec elle. Le concours d'action n'est donc pas possible, pour le vendeur sauf à démontrer un préjudice personnel et se réserver le droit d'agir lors de la vente. En l'espèce comme considéré par le tribunal judiciaire Mme [F] ne vient pas faire pas plus en première instance qu'en appel la démonstration d'un préjudice personnel, le simple fait d'alléguer sans le démontrer que les désordres ont entraîné une baisse du prix étant manifestement insuffisant et il ressort en outre de la lecture de l'acte notarié de vente de l'immeuble aux consorts [B] en date du 11 mars 2022 que le vendeur Mme [F] ne s'est pas réservé lors de la vente le droit d'agir en responsabilité décennale contre les entreprises ayant participé à l'acte de construire. Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré que l'action en justice de Mme [F] sur le fondement de la responsabilité décennale était irrecevable. Sur la réparation d'un préjudice de jouissance du fait du dysfonctionnement du portail éléctrique : Si Mme [F] est irrecevable en son action sur le fondement de la responsabilité décennale comme ci-dessus statué elle peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour demander la réparation de préjudice personnel comme le préjudice de jouissance, ce qu'elle fait en visant dans le dispositif de ses écritures l'article 1217 du code civil. Cette action suppose cependant de rapporter la preuve du manquement de M. [R] à ses obligations contractuelles, de l'existence d'un préjudice et du lien de causalité direct et certain entre le manquement aux obligations contractuelles et le préjudice. Même s'il n'est versé au débat aucun devis signé il n'est pas contesté que M. [R] s'est vu courant juin-juillet 2018 confier par Mme [F] la pose d'un portail coulissant et d'un automatisme, ces équipements ayant été achetés par Mme [F] elle-même. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [Z] qui vient corroborer les conclusions du rapport d'expertise amiable du cabinet Elex en date du 20 août 2020 que la mise en place du portail n'est pas adaptée et que le portail est hors d'usage, l'expert identifiant trois aspects ayant conduit au dysfonctionnement du portail : -inadaptabilité du socle non fixé du moteur avec la tablette inadéquat, -un moteur ne pouvant en raison de sa pose assurer sa fonction, -inadaptabilité des supports et des rails assurant le guidage du portail. L'expert conclut que la mise en 'uvre de l'ensemble est non aboutie, que M. [R] qui se devait de garantir une conformité de l'ensemble a commis des manquements et non-adaptations à la fonction ainsi que des non-conformités aux règles de l'art, ce qui caractérise un manquement aux obligations contractuelles de M. [R] qui est intervenu à titre de professionnel, étant précisé que M. [R] ne peut s'exonérer de ces manquements en invoquant le fait qu'il n'aurait été en charge que de la pose des équipements puisque justement ce sont les manquements dans la pose de ces équipements qui sont caractérisés par les rapports d'expertises judiciaire et amiable. Et il sera ajouté qu'à supposer que les matériaux portail et moteur fournis par Mme [F] aient été inappropriés il appartenait à M. [R] en sa qualité de professionnel soit d'adapter la pose soit de refuser d'exécuter les travaux. Sur le préjudice de jouissance subi par Mme [F] il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Mme [F] a déclaré à l'expert que le portail avait fonctionné un temps puis s'était bloqué ce dont elle avait saisi tant M. [R] que le fournisseur, courant juillet 2020 selon la pièce n°2 produite par Mme [F] s'agissant du premier justificatif d'une réclamation de sa part au sujet en particulier du dysfonctionnement du portail. Par ailleurs le rapport d'expertise amiable du cabinet Elex permet de retenir qu'au jour de la réunion d'expertise réalisée le 19 août 2020 en présence de M. [R] l'automatisme du portail ne fonctionne pas et l'expert judiciaire lors de l'accédit du 9 décembre 2021 constatera que le portail ne peut plus être manipulé même de façon manuelle. L'ensemble de ces éléments permet ainsi de retenir l'existence d'un préjudice de jouissance personnel à Mme [F] en lien avec les manquements de M. [R] à ses obligations contractuelles et caractérisé par le fait que à compter du 19 août 2020 l'automatisme du portail ne fonctionne plus ce qui prive Mme [F] d'une manipulation aisée et à distance et l'a contraint à une manipulation manuelle délicate et qu'à compter au plus tard du 9 décembre 2021 le portail ne peut plus être actionné même manuellement ce qui empêche notamment à Mme [F] de pouvoir sécuriser sa propriété. L'expert ajoute en outre que pour éviter tout risque de basculement le portail ne doit pas être manipulé ce qui vient démontrer un risque pour les personnes. Si l'expert judiciaire retient en page 36 de son rapport que le non fonctionnement du portail a impacté un préjudice de jouissance il ne donne au juge aucun élément précis pour apprécier l'évaluation de ce préjudice. Mme [F] évalue son préjudice à la somme de 300 euros par mois sur 42 mois mais ne produit aucun élément en particulier aucun avis de valeur locative de son bien immobilier. M. [R] oppose qu'il n'y a pas de préjudice de jouissance mais ne développe aucun moyen sur l'évaluation de ce préjudice telle que sollicitée par Mme [F] et ne produit aucun document sur ce point. La cour pour la période où seule la manipulation manuelle du portail était possible mais difficile à savoir de août 2020 à décembre 2021 soit 16 mois, fixe à 100 euros le préjudice de jouissance et pour la période où toute manipulation du portail était impossible à savoir de décembre 2021 à mars 2022 ( le 11 mars 2022 étant la date de vente de l'immeuble) soit 3 mois, fixe à 200 euros le préjudice de jouissance de Mme [F]. Par conséquent la cour infirmant sur ce point le jugement dont appel condamne M. [R] à payer à Mme [F] la somme de (100 x 16) + (200 x 32) = 2 200 euros.
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