Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 2ème chambre section a, 28 mai 2026 — n° 23/03427

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment déterminer les limites de propriété entre deux parcelles en cas de litige ?

Principe retenu

Le bornage judiciaire permet de fixer les limites de propriété en cas de contestation. La cour peut infirmer les décisions antérieures et établir de nouvelles limites basées sur les rapports d'expertise.

Faits clés

  • Les consorts [I]-[C] sont propriétaires d'une maison avec jardin à [Localité 8].
  • Un litige est survenu concernant les limites de propriété entre les parcelles AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 2].
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée pour déterminer les limites de propriété.
  • Le tribunal d'instance a initialement ordonné le bornage selon des lignes divisoires spécifiques.
  • La cour d'appel a infirmé certaines décisions du tribunal d'instance concernant le bornage.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] [I], M. [F] [I], Mme [M] [C] et M. [O] [I] (les consorts [I]-[C]) exposent qu'ils sont propriétaires d'une maison d'habitation avec jardin, situés [Adresse 8] à [Localité 8] (Vaucluse), le tout figurant selon eux sur le cadastre rénové sous les numéros AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 2], et que M. [A] se considère également propriétaire de la parcelle AY [Cadastre 1]. Ils indiquent que, par acte du 12 février 2020, M. et Mme [V] [H], qui étaient propriétaires d'une maison cadastrée sous les numéros AY [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ont vendu leurs parcelles à M. [K] et Mme [Z], lesquels les ont revendues par acte du 9 février 2022 aux consorts [N]-[J] / [U] et qu'un litige relatif aux limites de propriété des parcelles [I] - [A] ([Cadastre 2]/[Cadastre 1]) et des parcelles anciennement [V] [H] ([Cadastre 4]/[Cadastre 3]) est survenu. Invoquant des erreurs à la suite d'un remaniement cadastral concernant les limites de ces propriétés et notamment le fait que la propriété de [R] [I], décédé depuis, se trouve sur le plan cadastral amputée d'une bande de terre venant se dessiner à l'intérieur même de son garage numéroté AY [Cadastre 1], par acte du 3 juin 2015, les consorts [I] ont saisi le tribunal d'instance d'Avignon afin d'obtenir un bornage judiciaire de leur terrain. Une expertise judiciaire a été ordonnée et après le dépôt du pré-rapport d'expertise, M. [A] et M. [L] ont été appelés en cause par acte du 30 août 2018. Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal d'instance d'Avignon a ordonné l'extension des opérations de bornage à M. [A] et à M. [L]. L'expert, M. [X] a déposé son rapport définitif le 9 mars 2020. Les consorts [N]-[J]/[U], propriétaires de la parcelle anciennement [V] [H], ont été appelés en cause. Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2023, a : - Mis hors de cause M. [T] [L], - Condamné les consorts [I]/[C] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Déclaré irrecevable la demande de bornage avec la parcelle [Cadastre 5], faute de présence des propriétaires, - Mis hors de cause M. et Mme [V] [H], - Déclaré recevable la demande de bornage des consorts [I]/[C] à l'égard de M. [G] [A] entre les parcelles [Cadastre 1]/[Cadastre 2] d'une part et [Cadastre 1]/[Cadastre 4], - Ordonné le bornage des propriétés AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 2] selon la ligne divisoire XYZ du rapport judiciaire de M. [X], - Ordonné le bornage des propriétés AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 4] selon la ligne divisoire HFED du rapport judiciaire de M. [X], - Dit le jugement opposable à M. [P] [U] et Mme [E] [N]-[J], - Ordonné la pose des bornes aux frais avancés de la partie la plus diligente et au final partagés par moitié : * pour la ligne XYZ entre les consorts [I]/[C] et d'autre part M. [G] [A], * pour la ligne FEHD entre M. [G] [A] et les consorts [U], - Fait masse des dépens et les a partagés entre d'une part les consorts [B] pour 40 pour cent et M. [A] pour 40 pour cent et les consorts [U] pour 20 %. Le tribunal a considéré que : -concernant les mises hors de cause des consorts [Q] et de M. [L] : ils ont vendu leurs biens -sur le bornage entre les parcelles [Cadastre 1]/[Cadastre 2] d'une part et [Cadastre 1]/[Cadastre 4] d'autre part : -l'expert judiciaire propose deux solutions A et B, préconisant de retenir la solution A, à savoir de fixer comme limites : -entre les propriétés [I] et [A] : la ligne XYZ -entre les propriétés [A] et [V] [H] (aujourd'hui consorts [U]) : la ligne HFED -entre les propriétés [A] et l'ancienne parcelle de M. [L] : la ligne CD -les actes notariés établissent bien la propriété de M. [A] sur une parcelle AY193 pour 195 m² et celle des consorts [I] sur la parcelle AY [Cadastre 2] pour une superficie de 15a 35ca dans l'acte du 9 février 1973 ce qui contredit les éléments cadastraux leur attribuant 12a 71ca

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article 646 du code civil : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. » Dans l'instance en bornage, la charge de la preuve de la fixation des limites pèse sur les deux parties ; cette preuve est libre et peut être rapportée notamment par des indices tirés de la configuration des lieux et par la prescription acquisitive. L'expert judiciaire indique bien sans être contesté que « les consorts [I] ont toujours utilisé la parcelle litigieuse comme étant leur jardin d'agrément et ce jusqu'à la haie de cyprès HK' reprise déjà par le plan de délimitation de 1973 ». Cette haie de cyprès dont l'expert judiciaire constate la présence était en effet retenue par M. [D] comme limite de propriété dans son document d'arpentage datant de mai 1973. Il convient d'ailleurs de relever que M. [A], lui-même en première instance, demandait de fixer les limites des propriétés telles qu'elles étaient rapportées par le géomètre [D] sur le plan de délimitation dressé en mai 1973, soit donc pour la limite entre sa propriété et celle des consorts [I], au niveau de la haie de cyprès. Il convient donc de prendre en compte cet élément matériel présent sur les lieux et la prescription acquisitive trentenaire en fixant la limite de propriété du fonds appartenant aux consorts [I]-[C] et de celui de M. [A] selon la ligne passant par les points H, G et K' du plan établi par l'expert judiciaire [X], par infirmation du jugement entrepris. En revanche, la cour ne saurait juger que le fonds des appelants correspond aux parcelles AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 2] du cadastre. En effet, les indications du cadastre ne sont pas probantes, de l'argumentation même des appelants, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'ils sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 1]. Leur parcelle, soit en l'état la [Cadastre 2], étant délimitée au Nord par la haie de cyprès donc ne comprenant qu'une partie seulement de la parcelle [Cadastre 1] telle que figurant au cadastre. Les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les consorts [I]-[C] et M. [A], la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Dans la seule limite de la dévolution, Infirme le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a : - Ordonné le bornage des propriétés AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 2] selon la ligne divisoire XYZ du rapport judiciaire de M. [X], - Ordonné le bornage des propriétés AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 4] selon la ligne divisoire HFED du rapport judiciaire de M. [X], - Ordonné la pose des bornes aux frais avancés de la partie la plus diligente et au final partagés par moitié : * pour la ligne XYZ entre les consorts [I]/[C] et d'autre part M. [G] [A], * pour la ligne FEHD entre M. [G] [A] et les consorts [U], - Fait masse des dépens et les a partagés entre d'une part les consorts [B] pour 40 pour cent et M. [A] pour 40 pour cent et les consorts [U] pour 20 % Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe la limite de propriété du fonds appartenant aux consorts [I]-[C] de celui de M. [G] [A] selon la ligne passant par les points H, G et K' du plan établi par l'expert judiciaire [X], correspondant à la « vieille haie de cyprès », Rejette le surplus des demandes, Dit que les dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens d'appel sont partagés par moitié entre les consorts [I]-[C] et M. [G] [A]. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.