MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que, alors que le dossier a été renvoyé à une autre audience afin que soit régularisée la procédure à l'égard de la SARL [U], aucune désignation d'un mandataire ad hoc ni mise en cause de ce dernier ne sont intervenues, de sorte que les demandes à l'égard de cette société ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
Par ailleurs, l'appel à l'égard de la société Axa ayant été déclaré irrecevable pour non respect du délai d'appel, l'appelante ne peut former aucune demande à l'égard de cet assureur qui n'est pas dans la cause. Par suite, la demande subsidiaire formée par la SA Abeille IARD & Santé à l'égard de la société AXA est irrecevable.
Sur la garantie décennale des constructeurs
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La SCI Loca industrie indiquait elle-même dans son assignation : « Les travaux n'ayant pas été totalement terminés et les désordres étaient d'une telle importance, aucune réception du chantier n'a été possible ''.
Pour que la réception tacite soit caractérisée, deux critères doivent être réunis permettant de retenir la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux : la prise de possession sans équivoque des lieux et le paiement du prix.
Le tribunal a justement considéré que le premier critère pouvait être établi en ce que le paiement de l'intégralité du lot gros 'uvre facturé par la SARL [U] (soit 79 323,66 euros comme relevé par l'expert judiciaire) avait été effectué.
En revanche, l'appelante ne développe aucune argumentation concernant l'autre critère en réponse à la motivation du tribunal qui a relevé l'existence, dès l'arrêt des travaux, outre d'un désaccord sur le solde du prix se traduisant par l'absence de paiement complet des dernières factures émises par les artisans, d'un litige sur la qualité des travaux, le maître de l'ouvrage faisant constater les désordres par huissier de justice le 10 avril 2018 puis introduisant une procédure de référé-expertise par assignation du 31 mai 2018 aboutissant à l'ordonnance de référé du 13 septembre 2018. La gérante de la SCI précisait également à l'expert : « le chantier est lancé, nous nous apercevons que des malfaçons et désordres apparaissent en fin de travaux' d'où l'action judiciaire ». Ces éléments s'opposent à la reconnaissance d'une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage et donc à la réception tacite.
La réception judiciaire exige quant à elle que la construction soit en état d'être reçue.
La société Abeille IARD & Santé fait valoir que tel n'était manifestement pas le cas tenant les infiltrations ayant nécessité le départ des locataires. Or, précisément, après l'achèvement des travaux, en septembre 2017, la SCI Loca industrie a mis en location les deux maisons construites (contrats de location des 20 et 25 septembre 2017), les locataires n'étant partis qu'un an plus tard, de sorte que les lieux étaient habitables au 20 septembre 2017.
Une réception judiciaire peut donc être prononcée mais avec réserves, les infiltrations causées par la hauteur des terrasses ayant pu être constatées dès la prise de possession des lieux. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Cependant, les désordres étant apparents et réservés, leur réparation ne relève pas de la responsabilité décennale des constructeurs mais de la seule responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Loca industrie de son action sur le fondement de la garantie décennale et de ses demandes à ce titre dirigées à l'encontre de la SA Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva).
Sur la responsabilité contractuelle
La SCI Loca industrie recherche subsidiairement la responsabilité contractuelle des sociétés [U], [W] et ECP.
-S'agissant de la SARL [U]
Il est rappelé que la société [U] et la société AXA ne sont pas dans la cause en appel, de sorte qu'aucune demande n'est à leur égard recevable.
Par ailleurs, si le principe de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société [U] n'est pas contestable et d'ailleurs non utilement contesté, en l'état des conclusions expertales qui relèvent des erreurs d'implantation altimétrique des terrasses extérieures ayant conduit aux infiltrations d'eau, l'appelante, cependant, ne fait état d'aucune garantie souscrite auprès de la société Abeille IARD & Santé susceptible d'être mobilisée au titre de la responsabilité contractuelle de la société [U].
Il ne peut donc être fait droit, sur ce fondement, à la demande de condamnation au paiement des sommes de 27 044,82 euros TTC au titre des travaux de démolition et reconstruction des deux terrasses ainsi qu'à celle de 42 712 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte des loyers encaissés.
Ne restent donc que les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle des sociétés [W] et ECP.
-S'agissant de la SARL [W]
La responsabilité de la SARL [W] est suffisamment établie en lecture du rapport d'expertise judiciaire, comme l'a relevé le tribunal, cette société ayant manqué à son obligation contractuelle au regard des fissurations apparues aux jonctions plancher/cloison.
La SCI Loca industrie ne sollicitait pas en première instance de condamnation de cette société à payer le montant des travaux de reprise mais la seule réalisation des travaux de remise en état de la trémie des deux escaliers. L'appelante indique en appel avoir perdu confiance en la société [W] quant à la réfection du poste dont elle avait la charge, de sorte qu'elle demande la condamnation au paiement de la somme nécessaire à la réfection du lot concerné.
L'expert judiciaire chiffre le montant des travaux à la somme de 2880 euros TTC.
La SCI Loca industrie estime que le montant réactualisé s'élève à la somme de 4000 euros mais ne produit aucun élément justifiant ce montant.
Il y a donc lieu de condamner la SARL [W] au paiement de la somme de 2880 euros TTC, par infirmation du jugement entrepris.
-S'agissant de la SARL ECP
La SARL ECP ne conteste pas les manquements contractuels suivants :
-l'absence d'une bouche d'extraction de diamètre de 80 type vmc dans les wc des rez-de-chaussée et raccordement aux turbines
-l'absence de calorifugeages des alimentations eaux chaudes et froides aux droits des chauffe-eaux dans les garages
-les évacuations d'eaux usées dans les volumes des vides sanitaires sont posées sur des éléments d'agglomérés, alors que les vides sanitaires doivent être débarrassés de tous les détritus
La SCI Loca industrie réclame encore en appel de pouvoir faire réaliser les travaux par un tiers à savoir la pose des extractions d'air des wc du rez-de-chaussée et la réalisation de travaux de calorifugeages des alimentations d'eaux chaudes et froides dans les deux garages.
Pas plus en appel qu'en première instance, la SCI Loca industrie ne justifie du coût de la réalisation des travaux de calorifugeages, l'expert judiciaire n'ayant chiffré à 1800 euros TTC que la pose des extractions d'air des wc du rez-de-chaussée, relevant que la SARL ECP était disposée à réaliser les calorifugeages.
Contrairement à ce que soutient la SARL ECP, le tribunal ne l'a pas doublement condamnée puisque la reprise des travaux ne concerne que ce dernier désordre.
Par ailleurs, l'appelante ne produit aucun élément permettant de réactualiser le montant de 1800 euros à la somme de 2500 euros, d'autant que la SARL ECP propose depuis l'expertise judiciaire d'effectuer les travaux après règlement du solde dû et fixation d'une date pour leur réalisation.