Cour d'appel, 2ème chambre, 28 mai 2026 — n° 25/01981
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause d'exigibilité anticipée d'un contrat de prêt peut-elle être considérée comme abusive et donc réputée non écrite ?
Principe retenu
Une clause d'exigibilité anticipée dans un contrat de prêt peut être déclarée abusive si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Dans ce cas, la clause est réputée non écrite et n'a pas d'effet.
Faits clés
- La SA CREATIS a consenti un prêt personnel de 141 300 euros à M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S].
- Les emprunteurs se sont séparés en juillet 2023.
- La SA CREATIS a mis en demeure les emprunteurs de payer des échéances impayées de 7 656,54 euros.
- La SA CREATIS a notifié la déchéance du terme du contrat et a exigé le remboursement total de 144 578,81 euros.
- Le juge des contentieux de la protection a prononcé une mesure de curatelle renforcée pour M. [D] [S].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que la cour n'est pas saisie d'un appel portant sur les chefs du jugement ayant accordé à M. [D] [S] des délais de paiement jusqu'à l'adoption de mesures imposées par la commission de surendettement ou jusqu'à la décision du juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DECLARE que la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt est abusive,
DIT que la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt est réputée non écrite et privée d'effet,
DIT que la SA CREATIS ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de regroupement de crédits consenti par la SA CREATIS à M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S] les 9 et 16 décembre 2021,
CONDAMNE solidairement M. [D] [S], assisté de l'Association Tutélaire des Vosges, et M. [E] [P] époux [S], à payer à la SA CREATIS la somme de 113 909,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024,
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [D] [S], assisté de l'Association Tutélaire des Vosges, et M. [E] [P] époux [S], aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu'il a débouté M. [D] [S] de sa demande reconventionnelle tendant à l'allocation de dommages et intérêts, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [D] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [D] [S], assisté de l'Association Tutélaire des Vosges, et M. [E] [P] époux [S], aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique les 9 et 16 décembre 2021, la SA CREATIS a consenti à M. [E] [P] époux [S] et M. [D] [S] un prêt personnel d'un montant de 141 300 euros, correspondant à un regroupement de douze crédits à la consommation outre un découvert bancaire, remboursable sur une durée de 180 mois au taux de 3,73 % l'an.
M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S] se sont séparés au mois de juillet 2023.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 11 avril 2024, la SA CREATIS a mis M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S] en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 7 656,54 euros dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 24 mai 2024, la SA CREATIS a notifié à M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S] la déchéance du terme du contrat et les a mis en demeure de lui payer la somme totale exigible de 144 578,81euros.
Par jugement du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dié des Vosges a prononcé une mesure de curatelle renforcée pour une durée de cinq ans à l'égard de M. [D] [S], et a désigné l'Association Tutélaire des Vosges (ci-après l'ATV) en qualité de curateur.
Par déclaration déposée le 10 décembre 2024, M. [D] [S], assisté de l'ATV, a saisi la commission de surendettement des particuliers des Vosges d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
-o0o-
Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 8 août 2024, la SA CREATIS a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dié des Vosges M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S], ainsi que l'ATV agissant en qualité de curateur de M. [D] [S], afin de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 145 120,12 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,73 % l'an à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024, et subsidiairement, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 113 909,04 euros au titre du capital financé, outre 43 525,23 euros à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal a soulevé d'office les moyens tirés de la vérification préalable insuffisante de la solvabilité des emprunteurs, ainsi que de l'absence de remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et de lisibilité du contrat.
M. [D] [S], assisté de l'ATV agissant en qualité de curateur, a sollicité à titre principal un sursis à statuer au regard du dépôt d'un dossier de surendettement, et a conclu subsidiairement au débouté des demandes en l'absence de validité de la déchéance du terme prononcée à l'issue d'un préavis d'une durée non raisonnable et sans notification à sa personne, ni information du curateur. Plus subsidiairement, il a sollicité la fixation de la créance de la SA CREATIS à la somme de 129 196,26 euros au regard de la déchéance du droit aux intérêts et indemnités conventionnelles, ainsi que des délais de paiement sur une durée de 24 mois. En tout état de cause, il a demandé l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour manquement du prêteur au devoir de conseil, et d'écarter l'exécution provisoire.
La SA CREATIS a soutenu que le dépôt d'un dossier de surendettement ne privait pas le créancier du droit de solliciter un titre, et que le délai de préavis de trente jours octroyé pour régler la somme due était proportionné et raisonnable.
M. [E] [P] époux [S] n'a pas comparu et n'a pas été représenté en première instance.
Par jugement en date du 20 mai 2025, le tribunal de proximité de Saint Dié des Vosges a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- dit la SA CREATIS recevable en ses demandes à l'égard de MM.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la déchéance du terme par acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, ' sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. (...) Un décret pris dans les mêmes conditions [en Conseil d'Etat], détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. (...) '
En effet, l'article R. 212-2 du même code contient une liste de clauses présumées abusives de manière simple, la preuve contraire étant admise et devant être rapportée par le professionnel.
Or, cet article dispose que ' dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable (...) '.
Aussi, lorsque la clause litigieuse ne figure ni sur la liste de l'article R. 212-1 du code de la consommation (clauses présumées abusives de manière irréfragable), ni sur celle de l'article R. 212-2 du même code, il revient au consommateur d'établir que ladite clause a pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.
En l'espèce, le contrat de regroupement de crédits consenti par la SA CREATIS à M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S] les 9 et 16 décembre 2021 a prévu que, ' en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, CREATIS pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (...) '
Par suite, par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 11 avril 2024, la SA CREATIS a mis M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S] en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées ' dans le respect des obligations contractuelles ' à hauteur de 7 656,54 euros ' dans un délai de trente jours ', sous peine de ' déchéance du terme contractuel du prêt ayant pour effet de rendre immédiatement exigibles, outre les échéances échues et impayées à l'issue de ce délai, le capital restant dû de [votre] emprunt ainsi que l'indemnité légale de 8% calculée sur ce capital. ', puis a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme par courriers du 24 mai 2024, à défaut de régularisation et de réponse.
Or, la clause contractuelle de résiliation du contrat n'a pas prévu de délai de régularisation des échéances échues et impayées, objet de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, de sorte que la totalité des sommes dues devient immédiatement exigible après cette mise en demeure.
Aussi, cette clause de déchéance du terme reconnaissant à la SA CREATIS la faculté de résilier le contrat sans préavis pour défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, après une mise en demeure restée infructueuse, est présumée abusive.
En effet, la SA CREATIS n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause cette présomption, étant précisé que l'appréciation du caractère abusif de la clause ne saurait dépendre des modalités effectives dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée en l'espèce.
Au surplus, dans la mesure où le prêt a été accordé pour un montant de 141 300 euros, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, étant ajouté que le droit commun prévoit que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans ces conditions, il en résulte que la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt doit être réputée non écrite, et sera privée d'effet selon l'article L. 241-1 du code de la consommation, de sorte que la SA CREATIS n'était pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a constaté la déchéance du terme du contrat de crédit n° 289 400 012 694 89.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En effet, l'article 1227 dudit code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l'espèce, il est constant que M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S] ne se sont pas acquittés des échéances contractuelles échues depuis le mois de septembre 2023, caractérisant le manquement des emprunteurs à leur obligation essentielle de payer lesdites échéances.
En outre, le montant des impayés évalué à hauteur de 10 086,35 euros au jour de la notification de la déchéance du terme par courriers du 24 mai 2024 re présente une inexécution suffisamment grave des obligations des emprunteurs au regard du montant des échéances mensuelles de 1 359,39 euros.
Par ailleurs, M. [D] [S] ne fait état d'aucun paiement intervenu depuis le 24 mai 2024, et ce malgré la nomination de l'ATV en qualité de curateur par jugement du 15 avril 2024, ainsi que son assignation, ès qualités, devant le premier juge le 7 août 2024.
En effet, M. [D] [S] et son curateur ont saisi la commission de surendettement par déclaration du 18 septembre 2024 en faisant état d'une situation financière ne permettant pas à l'emprunteur de s'acquitter de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir tout en payant ses charges courantes.
Aussi, le manquement de M. [D] [S] à son obligation essentielle de rembourser le prêt de regroupement de crédits selon les modalités prévues au contrat depuis plus de deux ans constitue un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de regroupement de crédits consenti par la SA CREATIS à M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S] les 9 et 16 décembre 2021.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de prêt
L'article 1229 du code civil dispose que ' la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.(...)'
Aussi, M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S] sont solidairement redevables à l'égard de la SA CREATIS du montant du capital emprunté (soit 141 300 euros) dont il sera déduit les remboursements effectués en exécution du contrat (soit la somme non contestée de 27 390,96 euros).
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