Cour d'appel, chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026 — n° 25/00537
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de sécurité et de respect du temps de travail ?
Principe retenu
L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, ce qui inclut le respect des conditions de travail et du temps de travail. En cas de manquement à cette obligation, le salarié peut demander des dommages et intérêts.
Faits clés
- M. [O] [U] a été engagé sous contrat à durée indéterminée en mai 2016.
- Un avenant au contrat de travail a été signé en août 2018.
- M. [O] [U] a démissionné en mai 2021.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes en février 2023 pour divers manquements de l'employeur.
- La SASU [1] a été condamnée à verser des sommes importantes pour manquements à ses obligations.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
;
La Cour, chambre sociale,
statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE les demandes tendant à l'annulation du jugement rendu le 13 février 2025 par le conseil de prud'hommes dans le litige opposant M. [O] [U] à la SASU [1] ;
L'INFIRME sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [U] de sa demande relative à la majoration d'heures supplémentaires et à la prime d'ancienneté fondées sur les dispositions supplétives à l'accord de performance collective ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT la présente juridiction compétente pour statuer sur la validité de l'accord de performance collective en ce qu'il concerne les rapports entre la SASU [1] et M. [O] [U] ;
DIT que l'action de M. [O] [U] tendant à contester l'application de cet accord dans le cadre du rapport contractuel avec la SASU [1] n'est pas prescrite ;
DIT que la disposition de l'accord visant à étendre le contingent d'heures supplémentaires à 800 heures par an est inopposable à M. [O] [U] ;
DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande tendant à voir constater la nullité de l'avenant au contrat de travail consécutif à l'application de l'accord de performance collective ;
DIT que la demande de rappel de salaire présentée par M. [O] [U] est recevable pour la période du 14 mai 2018 au 14 mai 2021 ;
CONDAMNE la SASU [1] à payer à M. [O] [U] la somme de 3500 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 350 euros au titre congés payés afférents ;
CONDAMNE la SASU [1] à payer à M. [O] [U] la somme de 18 000 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre la somme de 1 800 euros au titre congés payés afférents ;
CONDAMNE la SASU [1] à payer à M. [O] [U] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'impossibilité de M. [U] de prendre ses congés ;
CONDAMNE la SASU [1] à payer à M. [O] [U] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison des conditions de travail du salarié ;
DIT la demande de dommages et intérêts présentée par M. [U] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison du non respect du temps de travail recevable ;
CONDAMNE la SASU [1] à payer à M. [O] [U] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison du non respect du temps de travail ;
CONDAMNE la SASU [1] à délivrer à M. [O] [U] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de TROIS mois débutant à la date de la signification à sa personne de la présente décision ; qu'à l'issue d'un délai de TROIS mois à l'expiration de ce second délai, il pourra être de nouveau statué sur l'astreinte ;
DEBOUTE la SASU [1] de sa demande tendant à voir consigner les sommes relatives aux condamnations prononcées ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la SASU [1] à payer à M. [O] [U] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix sept pages
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [O] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [1] à compter du 2 mai 2016, en qualité d'ouvrier chauffeur.
La convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux s'applique au contrat de travail.
Le 30 juillet 2018, un accord d'entreprise de performance collective (APC) a été signé et un avenant au contrat de travail a été régularisé le 31 août 2018 pour formaliser son application.
Par courrier du 2 mai 2021, M. [O] [U] a démissionné de son poste de travail.
Par requête du 2 février 2023, M. [O] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- déclarer inopposable l'organisation du travail par cycle supérieur à la semaine,
- annuler l'avenant de son contrat de travail du 31 août 2018 pour dol et violence,
- condamner la SASU [1] au paiement des sommes suivantes :
- 2 129,06 euros brut au titre des majorations d'heures supplémentaires payées, outre la somme de 212,90 euros de congés payés afférents,
- 1 174,32 euros brut de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, outre la somme de 117,43 euros de congés payés afférents,
- 9 040,97 euros brut de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de 2019 à 2021, outre la somme de 904,09 euros de congés payés afférents,
- 2 000 euros brut de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de 2018, outre la somme de 200 euros de congés payés afférents,
- 1 273,66 euros net d'indemnité au titre de la perte des jours de congés de janvier 2021,
- 14 205,46 euros net d'indemnité au titre de la perte de la contrepartie obligatoire en repos de 2019 à 2021, outre la somme de 1 420,54 euros net au titre de la perte de congés payés sur cette somme,
- 10 000 euros d'indemnité au titre de la perte de la contrepartie obligatoire en repos de 2016 à 2018 outre la somme de 1 000 euros net au titre de la perte de congés payés sur cette somme,
- 5 000 euros de dommages et intérêt au titre des manquements de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité sur le lieu de travail,
- 13 890 euros net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance et d'exécution,
- condamner la société à la délivrance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir :
- solde de tout compte,
- attestation pôle emploi,
- certificat de travail,
- fiche de paye des mois de mai 2018 à mai 2021,
- juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la présente demande.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 février 2025 qui a :
- déclaré être incompétent concernant la validité de l'accord de performance applicable au sein de la société,
- condamné M. [O] [U] à verser à la SASU [2] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [U] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par M. [O] [U] le 13 mars 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [O] [U] déposées sur le RPVA le 30 octobre 2025, et celles de la SASU [1] déposées sur le RPVA le 7 décembre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025,
M. [O] [U] demande à la cour :
- d'annuler le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 février 2025,
- subsidiairement, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré être incompétent concernant la validité de l'accord de performance applicable au sein de la société,
- condamné M.
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [O] [U] le 30 octobre 2025 et par la SASU [1] le 7 décembre 2025.
- Sur l'annulation du jugement.
M. [O] [U] expose que d'une part le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision sur plusieurs demandes qu'il a présentées mais les a rejetées dans le dispositif, ce qui constitue une violation de l'obligation de motivation prévue à l'article 455 du code de procédure civile, et d'autre part que sa motivation concernent la demande relative à la validité de l'accord collectif est inintelligible.
La SASU [1] soutient d'une part que le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] « de toutes ses demandes » et qu'en conséquence il a statué sur celles-ci, et d'autre part que la motivation concernent la demande relative à la validité de l'accord collectif est tout à fait compréhensible.
Motivation.
L'article 542 du code de procédure civile (CPC) dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ;
L'article 463 du même code prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il ressort des conclusions récapitulatives déposées devant le conseil de prud'hommes par M. [O] [U] (pièce n° 33 de son dossier) que celui-ci demandait :
- De voir annuler l'avenant de son contrat de travail du 31 août 2018 pour dol et violence ;
- Le paiement d'une prime d'ancienneté ;
- Des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité ;
Il ressort de la lecture du jugement appelé que la juridiction a débouté M. [U] « de toutes ses demandes » mais n'a pas motivé sa décision sur ces points.
La formule de style où il est indiqué « rejette toutes autres demandes contraires et plus amples des parties », ouvre droit à une omission de statuer lorsque les motifs ne confirment pas ce rejet.
Dès lors, il appartenait à M. [O] [U] de saisir la juridiction d'une demande sur le fondement de l'article 463 du CPC.
S'agissant du caractère inintelligible de la motivation, M. [O] [U] soutient que la réponse de la juridiction au moyen tendant à l'inopposabilité de l'accord de performance est incompréhensible.
Toutefois, le conseil de prud'homme indique que « l'action en nullité de cet accord est donc prescrite » et « En conséquence, le Conseil se déclare incompétent concernant la validité de l'accord de performance applicable au sein de la société ».
Si la deuxième phrase de la motivation est superfétatoire, cette circonstance n'a pas pour effet à elle seule d'entraîner la nullité du jugement appelé.
Dès lors, la demande d'annulation du jugement sera rejetée.
- Sur la validité de l'accord de performance collective.
M. [O] [U] expose que l'accord de performance collective conclu en 2018 ne lui est pas opposable en ce que d'une part il contient des points qui ne peuvent être intégrés dans un accord de ce type, d'autre part en ce qu'il n'a pas été informé de la possibilité de s'y opposer et enfin car la signature de l'avenant à son contrat de travail lui a été imposé.
La SASU [1] conteste la demande ; elle soutient d'une part que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur la validité d'un APC et qu'en tout état de cause M. [U] a saisi la juridiction au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L 2262-14 du code du travail, d'autre part que ce type d'accord fait partie de la catégorie générale des accords collectifs et que les points abordés dans celui mis en place dans l'entreprise correspondent aux dispositions légales en la matière, que l'accord a été régulièrement déposé auprès des autorités compétentes et publié, et enfin que les modalités en ont été présentées à l'ensemble du personnel, dont M. [U], et qu'il a librement signé un avenant qui s'est appliqué sans difficulté durant trois années.
Motivation.
- Sur la compétence du conseil de prud'hommes.
L'article L 2262-14 du code du travail dispose que toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-1, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'action en inopposabilité d'un accord collectif est soulevée par exception dans le cadre d'un litige individuel relatif au contrat de travail ;
En l'espèce, M. [O] [U] ne soulève pas l'inopposabilité de l'APC conclu au sein de l'entreprise [3], mais seulement dans ses rapports contractuels avec son employeur ;
En conséquence, le délai de prescription rappelé plus haut ne s'applique pas en l'espèce et, s'agissant d'un litige individuel relatif à l'application des clauses d'un contrat de travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur la demande.
La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
- Sur le contenu de l'accord de performance collective.
L'article 2254-2 du code du travail dispose qu'afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut :
- aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;
- aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ;
- déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
Il convient de relever que ces dispositions figurent dans le Livre II du code du travail consacré aux conventions et accords collectifs de travail, l'accord de performance collective relevant de cette dernière catégorie.
Il ressort des dispositions de l'APC dont il s'agit (pièce n° 10 du dossier de la société) que cet accord porte exclusivement d'une part sur les questions relatives à l'aménagement, la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition et d'autre part sur les questions de rémunération, les dispositions prévues sur ce point respectant les dispositions légales d'ordre public, notamment sur le taux applicable aux heures supplémentaires, en la matière.
Dès lors, l'accord dont il s'agit est conforme aux dispositions précédemment rappelées ; il est opposable à M. [O] [U].
En revanche, la disposition de l'accord visant à étendre le contingent d'heures supplémentaires à 800 heures par an a pour effet, compte tenu de son ampleur, de priver d'effet les dispositions relatives aux contreparties obligatoires en repos ; cette disposition sera donc inopposable à M. [O] [U].
- Sur les modalités d'information.
Les paragraphes III et IV de l'article L 2254-2 du code du travail disposent que :
- le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord ;
-le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord.
M.
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