MOTIFS DE L'ARRÊT :
En l'espèce, il est constant que les constructions litigieuses ont été édifiées suivant un permis de construire délivré par la mairie de [Localité 8] le 17 septembre 2002, suivi d'une déclaration d'achèvement des travaux en date du 3 janvier 2006 et d'un certificat de conformité accordé par le maire de ladite commune le 21 août 2007.
Le 26 août 2024, Monsieur [W] et Madame [N] ont enregistré une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, le Crédit Mutuel, en raison de l'apparition de désordres (fissures, décalage entre les murs et les plafonds, affaissement du faitage de la toiture...).
D'une part, compte tenu de la date d'achèvement des travaux, il est incontestable que la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ne peuvent plus être engagées, les délais de forclusion et de prescription de 10 ans pour exercer une action sur le fondement des articles 1792 ou 1231-1 du code civil étant largement expirés.
D'autre part, si les appelants font valoir que d'autres actions sont envisageables, il convient de relever :
- que l'éventuelle existence de travaux ayant pu être réalisés depuis 2015-2016 n'est corroborée par aucun élément, étant relevé que Monsieur [W] et Madame [N] n'ont curieusement pas attrait à la procédure leurs vendeurs, ces derniers ayant en tout état de cause déclaré dans le cadre de l'acte de vente du 6 février 2017 qu'ils n'avaient réalisé aucuns travaux au cours des dix années précédant la vente, le rapport d'expertise amiable de Monsieur [J] [S] constatant en outre l'existence d'un effondrement de charpente consécutif à une pathologie structurelle de l'ouvrage et à un défaut constructif ;
- que si l'action fondée sur la faute dolosive du constructeur, de nature contractuelle, est une action attachée à l'immeuble et donc transmissible au sous-acquéreur qui peut se prévaloir de cette faute pour rechercher la responsabilité du constructeur après l'expiration de la garantie légale, la qualification d'une telle faute, supposant la démonstration d'une violation délibérée et consciente des constructeurs de leurs obligations contractuelles, ne relève pas de la mission d'un expert judiciaire et ne peut être déduite des seules origines du dommage, une mesure d'expertise ne pouvant enfin être ordonnée dans la perspective d'une éventuelle recherche de la responsabilité pénale des constructeurs ; qu'en tout état de cause, la seule évocation par Monsieur [W] et Madame [N] d'une éventuelle faute dolosive des constructeurs de nature à servir de fondement à leur responsabilité après l'expiration du délai décennal ou contractuelle est insuffisante à caractériser l'existence d'un motif légitime justifiant une mesure d'instruction ;
- qu' il ressort des rapports d'expertise amiables du cabinet ELEX des 4 septembre 2024 et 6 février 2025 d'une part que l'effondrement de charpente est consécutif à une pathologie structurelle de l'ouvrage, d'autre part que la maison n'a pas connu de tassement différentiel de son système de fondation pouvant être assimilé à une catastrophe naturelle sécheresse ; que force est de constater que les appelants ne versent aux débats aucun élément permettant de venir utilement contredire ces deux rapports d'expertise et qui pourraient justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire, étant observé que l'arrêté du 18 juin 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qu'ils produisent aux débats vise la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 alors que les premières fissures sont apparues en août 2024 ;
- que dans ces conditions, les assurances du Crédit Mutuel ont, par courrier du 6 septembre 2024, indiqué que s'agissant de la garantie contractuelle, les causes connues du sinistre ne relevaient d'aucun événement susceptible d'être pris en charge ;
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas démontré par Monsieur [W] et Madame [N], qu'en l'état, une action au fond serait envisageable à l'encontre des constructeurs et de la compagnie Assurances Crédit Mutuel et par conséquent l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile justifiant la mise en oeuvre d' une mesure d'expertise judiciaire,
L'ordonnance déferée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et en ce qu'elle a rejeté les demandes de communication de documents sous astreinte.
Enfin, il convient de rappeler que l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile , qui est versée au Trésor public, ne peut en conséquence être mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction, de sorte que la demande présentée à ce titre par Monsieur [F] sera rejetée, l'ordonnance étant confirmée de ce chef, par substitution de motifs.