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FAITS ET PROCÉDURE
1. Mme [N] [W], épouse [E] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc.
2. Les 8 février 2018, Mme [E] a procédé depuis ce compte à un règlement par carte d'un montant de 300 euros et les 17 mai et 28 juin 2018, à deux virements d'un montant respectif de 18245 euros et 19536,55 euros.
3. Estimant avoir été victimes d'agissements délictueux après avoir été démarchés par une plateforme d'investissement en cryptomonnaies, M. [A] [E] et Mme [N] [E] (ci-après les époux [E]) ont mis en demeure en vain le 8 juin 2021 la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc de leur rembourser les sommes résultant de ces opérations.
4. C'est dans ce contexte que, par acte du 29 juillet 2021, les époux [E] ont assigné le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Montpellier en indemnisation.
5. Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc à payer aux époux [E] la somme de 9 768,27 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- Débouté les époux [E] de leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice de jouissance,
- Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc aux dépens,
- Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc à payer aux époux [E] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire,
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
6. La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc a relevé appel de ce jugement le 6 juin 2025.
PRÉTENTIONS
7. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 août 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc demande en substance à la cour, de :
- Infirmer le jugement des chefs critiqués :
- Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc à payer aux époux [E] la somme de 9 768,27 euros
en réparation de leur préjudice matériel,
- Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc aux dépens,
- Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc à payer aux époux [E] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
- Débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Mettre hors de cause la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc ;
- Reconventionnellement, condamner les époux [E] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
8. Les époux [E] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
9.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.