Cour d'appel, 4e chambre civile, 28 mai 2026 — n° 25/02772
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de résolution d'un contrat de vente pour inexécution et restitution du prix de vente ?
Principe retenu
La résolution d'un contrat de vente peut être prononcée en cas d'inexécution des obligations contractuelles par le vendeur, notamment en cas de non-délivrance de la chose vendue. Le vendeur est tenu de restituer le prix de vente en cas de résolution.
Faits clés
- Acquisition d'un tracteur par M. [J] [X] et Mme [L] [X] pour 15000 euros.
- Chèque retourné pour prescription, daté incorrectement.
- M. [J] [X] décède peu après la vente.
- M. [Z] [X] effectue un virement de 15000 euros à M. [E] après la reprise du tracteur.
- M. [Z] [X] assigne M. [E] pour résolution du contrat et restitution du prix.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare les prétentions de M. [E] recevables,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [E] de sa demande indemnitaire,
Condamne M. [H] [E] aux dépens d'appel
Condamne M. [H] [E] à payer à M. [Z] [X] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
Exposé du litige
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 13 avril 2021, M. [J] [X] et Mme [L] [X] ont acquis un tracteur auprès de M. [E] auquel ils ont remis en paiement un chèque d'un montant de 15000 euros.
2. Le 6 mai 2021, le chèque a été retourné par la banque à M. [E] au motif qu'il était prescrit comme ayant été daté du 13 avril 2020 au lieu du 13 avril 2021.
3. M. [J] [X] est décédé le 9 mai 2021.
4. Le 8 juin 2021, M. [Z] [X] a effectué un virement d'un montant de 15000 euros au bénéfice de M. [E].
5. Le tracteur ayant été repris par M. [E], M. [Z] [X] a déposé plainte pour abus de confiance laquelle a été classée sans suite.
6. Mme [B] [X] est décédée le 28 novembre 2022 laissant pour unique héritier M. [Z] [X].
7. C'est dans ce contexte que, par acte du 19 décembre 2023, M. [Z] [X] en sa qualité d'ayant droit des consorts [X], a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de résolution du contrat de vente pour inexécution et restitution du prix de vente.
8. Par jugement du 25 avril 2025, le tribunal judiciaire de Rodez a :
- Prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 13 avril 2021 entre M. [E] et M. [X] en sa qualité d'ayant droit des consorts [X],
- Condamné M. [E] à restituer l'intégralité du prix de vente, à savoir la somme de 15 000 euros à M. [X] en sa qualité d'ayant droit des consorts [X],
- Dit que M. [E] pourra s'acquitter de sa dette, en 24 versements mensuels de 625 euros minimum chacun payable avant le 25 de chaque mois, le premier versement libératoire devant avoir lieu avant le 25ième jour du premier mois suivant la date du présent jugement (soit avant le 25 mai 2025) le solde étant réglé, sauf meilleur accord des parties ou remboursement anticipé sans frais, avec la 24ème et dernière échéance mensuelle,
- Condamné M. [E] à payer à M. [X] en sa qualité d'ayant droit des consorts [X], la somme de 400 euros au titre de la réparation du préjudice qu'il a subi,
- Condamné M. [E] à payer à M. [X] la somme de 800euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute M. [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [E] aux entiers dépens de la présente instance,
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
9. M. [E] a relevé appel de ce jugement le 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS
10. Par conclusions remises par voie électronique le 20 février 2026, M. [E] demande en substance à la cour, au visa des articles 563 et 565 du code de procédure civile, 1193, 1353, 1359, 1361, 1362, 1366 du code civil, de
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [E] formé à l'encontre du jugement du 25 avril 2025,
- Rejeter du fait de son imprécision dans le dispositif des conclusions la demande présentée à titre liminaire devant la cour par M. [X] et subsidiairement déclaré recevable le moyen nouveau soulevé en appel par M. [E] fondé sur l'article 1193 du code civil (révocation par consentement mutuel implicite du contrat de vente),
- Infirmer le jugement sur les chefs critiqués
Statuant à nouveau,
- Constater suite à la prescription du chèque de 15 000 euros en date du 13 avril 2021, la révocation par consentement mutuel implicite du contrat de vente,
- Dire et juger que la preuve du lien entre le virement de 15000euros effectué le 8 juin 2021 et la vente du tracteur le 13 avril 2021 n'est pas rapportée par M. [X],
- Débouter M. [X] de sa demande en résolution du contrat de vente conclu le 13 avril 2021 avc M. [E],
- Le débouter de sa demande en restitution de la somme de 15 000 euros,
- Le condamner à rembourser à M. [E], sous astreinte de 300euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la somme de 5 625 euros réglée au 4 février 2026 dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, ainsi que les sommes qui seront versées jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,
- Le débouter de sa demande en condamnation de M.
Motivations de la décision
MOTIFS
- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de M. [E]
17. M. [Z] [X] conclut à l'irrecevabilité comme étant nouvelle la demande de M. [E] tendant à voir prononcée la révocation par consentement mutuel implicite du contrat de vente du tracteur dès lors que cette demande n'a pas été présentée en première instance.
18. Cette prétention ayant toutefois pour objet de faire écarter les prétentions adverses tendant au prononcé de la résolution du contrat de vente et à la condamnation de M. [E] à la restitution du prix de vente ne contrevient pas aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile prohibant les nouvelles prétentions si ce n'est notamment pour faire écarter les prétentions adverses.
19. Ce moyen est en conséquence rejeté.
- Sur le fond
20. M. [E] ne conteste pas avoir consenti à M. et Mme [X] la vente de son tracteur dans le contexte d'un projet d'achat de sa propriété agricole.
21. Il n'est pas davantage contesté que le chèque d'un montant de 15000 euros qui lui a été remis en règlement de la vente par M. et Mme [X] n'a pu être encaissé comme étant
daté du 13 avril 2020 au lieu du 13 avril 2021.
22. Les parties s'opposent :
- quant au prix de vente, M. [E] soutenant que la vente aurait été consentie au prix de 17000 euros soit 15000 euros réglés par chèque et 2000 euros qui auraient dû être réglés en espèces et que M. [E] conteste avoir perçus, et non pour 15000 euros comme soutenu par M. [X].
- quant à la cause du virement de la somme de 15000 euros effectuée le 8 juin 2021 par M. [X] au profit de M. [E], celui-ci soutenant que ce règlement avait pour objet de le rassurer quant à la concrétisation du projet d'acquisition de sa propriété et cette somme devant être déduite du prix de vente, et non comme l'affirme M. [X] constituer la contrepartie de la cession du tracteur.
- quant aux circonstances de la reprise du tracteur par M. [E] et des documents administratifs y afférents,
23. A hauteur d'appel, M. [E] soutient en substance qu'au-delà de ces divergences, les parties auraient tacitement consenti à la révocation du contrat de vente à la suite de la remise par les acquéreurs du chèque prescrit.
24. En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ne peuvent selon l'article 1193 du même code être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
25. Il est admis en application de ces dispositions que les parties à un contrat peuvent le révoquer d'un commun accord lequel peut être implicite et résulter de circonstances de fait souverainement appréciés par le juge.
26. M. [E] qui affirme que le virement à son profit de la somme de 15000 euros dont il ne conteste pas la réalité opéré le 8 juin 2021 ne serait pas la contrepartie de la cession du tracteur mais le versement d'une provision ou garantie destinée à le rassurer quant à leur volonté de concrétiser l'acquisition de sa propriété ne verse cependant aux débats aucun échange de courriers, courriels ou tout autre élément de preuve de nature à corroborer ses dires.
27. Les deux attestations établies le 1er juin 2025 et produites pour la première fois à hauteur d'appel par M. [E] aux termes desquelles leurs auteurs ne font que rapporter des propos que ce dernier leur aurait tenus quant aux motifs du versement de la somme litigieuse sont impropres à accréditer la réalité de ses allégations.
28. S'agissant des circonstances dans lesquelles M. [E] a repris possession du tracteur, celui-ci a déclaré aux services de gendarmerie dans sa plainte déposée le 21 novembre 2021:
'... le chèque qu'ils m'avaient fait à l'époque pour cet achat n'était pas honoré. En conséquence j'ai gardé le véhicule et les papiers...si le tracteur a été payé comme ils le disent pourquoi ne pas avoir récupéré le chèque sans provision que je possède toujours...comme je vous l'ai dit précédemment, ce tracteur ne m'a jamais été payé, je l'ai gardé en attendant qu'il le soit. S'ils sont toujours intéressés qu'ils me le payent, je leur vend. Mais en attendant la vente est caduque du fait que le chèque qu'ils m'ont fait était sans provision...'
29. Il ne résulte aucunement de ces déclarations au demeurant contestées par M. [X] un quelconque indice de volonté commune des parties de révocation du contrat de vente du tracteur mais une décision unilatérale de M. [E] de retenir par devers lui la chose vendue jusqu'au règlement du prix.
30. Il ne peut être tiré aucun enseignement du fait qu'aucun libellé relatif à son affectation n'assortit le virement de 15000 euros qu'il a reçu de M. [X] alors qu'ainsi que relevé par le premier juge, cette somme correspond exactement au montant du chèque destiné au paiement établi deux mois auparant par M. [J] [X], la cour relevant par ailleurs que selon ses propres affiramtions faites auprès des services de gendarmerie le 21 novembre 2021, M. [E] précisait 'Etant donné qu'il a peu de kilomètres, on se met d'accord sur 15000 euros et nous établissons les papiers'.
31. Ainsi enfin que le souligne pertinemment M. [X], aucun motif sérieux ne permet de comprendre l'intérêt qu'il aurait eu de verser à M. [E] le 8 juin 2021 la somme de 15000 pour le 'rassurer' alors que les consorts [X] avaient déjà versé entre les mains du notaire instrumentaire lors de la signature du compromis de vente le 14 janvier 2021 un dépôt de garantie d'un montant de 22500 euros destiné justement à demeurer acquis au vendeur en cas de non-réalisation de la vente imputable aux acquéreurs.
32. M. [E] ne justifiant en définitive d'aucun élément de nature à établir la volonté des époux [X] de renoncer à l'acquisition du tracteur et M. [E] n'ayant pas exécuté son obligation de délivrance de la chose vendue, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à restituer à M. [Z] [X] la somme de 15000 euros au titre du prix de vente.
33. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à indemniser à hauteur de 400 euros le préjudice résultant de l'indisponibilité de la chose vendue.
34. M. [E] succombant en ses prétentions, sa demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif de la procédure introduite par M. [X] et le préjudice moral sera nécessairement rejetée.
35. Partie succombante, M. [E] supportera la charge des dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
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