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Cour d'appel, 4e chambre civile, 28 mai 2026 — n° 25/01109

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'une affaire en cas de non-exécution d'une décision de première instance ?

Principe retenu

La radiation d'une affaire peut être prononcée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. L'exécution provisoire de droit ne peut être contestée que si l'appelant prouve qu'elle entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Faits clés

  • M. [L] [J] a interjeté appel d'un jugement le condamnant à payer 22 000 euros à la SA Cofidis.
  • M. [J] est décédé avant l'audience d'incidents.
  • Les parties ont convenu de changer l'objet de la demande d'incidents en faveur de la radiation de l'affaire.
  • M. [L] [J] et Mme [M] [J] n'ont pas justifié de l'exécution des condamnations mises à leur charge.
  • Aucune impossibilité de paiement n'a été alléguée par les appelants.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01109 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelant ; Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ; Disons n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 et des dépens ; Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment : condamné la SARL [Adresse 2] à payer aux époux [J] la somme de 61500 euros avec intérêt au taux légal ; condamné les époux [J] à payer à CA Consumer finance la somme de 19 500 euros déduction faite des sommes réglées au titre du crédit litigieux ; condamné les époux [J] à payer à Cofidis la somme de 22 000 euros déduction faite des sommes réglées au titre du crédit litigieux ; condamné les époux [J] à payer à BNP Paribas personal finance la somme de 20 000 euros déduction faite des sommes réglées au titre du crédit litigieux. M. [L] [J] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la SA Cofidis par déclaration d'appel du 26 février 2025. Par conclusions d'incident notifiées le 29 juillet 2025, la SA Cofidis a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des article 524, 528 et 538 du code de procédure civile, de : Déclarer l'appel de M. [L] [J] et Mme [M] [J] née [K] irrecevable. Condamner solidairement M. [L] [J] et Mme [M] [J] née [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner solidairement M. [L] [J] et Mme [M] [J] née [K] aux entiers dépens. Les parties ont été convoquées le 25 septembre 2025 à l'audience d'incident du 27 janvier 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 mars 2026. Par message RPVA du 24 novembre 2025, Maître [Z] informait la juridiction de ce que M. [J] était décédé. A l'audience d'incidents du 24 mars 2026, compte tenu des difficultés rencontrées par Maître [Z] pour contacter la succession de M. [J], les parties se sont accordées sur la nécessité de prononcer la radiation de l'affaire du rôle, proposition qui a recueilli l'accord des avocats des intimés. A l'issue de l'audience du 24 mars 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mai 2026, M. [L] [J] n'ayant pas conclu en réponse sur l'incident. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, à l'audience du 24 mars 2026, les parties ont, d'un commun accord, changé l'objet de la demande d'incidents, compte tenu du décès de M. [J], en privilégiant l'option de la radiation de l'affaire. La présente juridiction prend acte de cet accord et statuera en conséquence. M. [L] [J] et Mme [M] [J] née [K] ne justifient pas avoir exécuté les condamnations mises à leur charge par le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de la SA Cofidis, à savoir une condamnation en paiement à la somme de 22 000 euros. M. [L] [J] et Mme [M] [J] née [K] n'allèguent, et a fortiori ne justifient, ni être dans l'impossibilité de payer les sommes mises à leur charge, ni que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l'affaire du rôle. Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire.
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