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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de donation-partage du 12 janvier 2015, Madame [B] [P] epouse [O] et Madame [W] [P] sont propriétaires en indivision de deux maisons de ville sises [Adresse 5] à [Localité 6]. Madame [B] [P] épouse [O] est pour sa part seule propriétaire de deux autres maisons, sises aux [Adresse 6].
Le 4 mars 2015, elles ont signé plusieurs devis proposés par la société Espace Côté Menuiseries pour la fourniture et la pose des menuiseries extérieures et des volets roulants de ces quatre maisons.
A leur requête, une expertise a été ordonnée par le juge des référés le 13 avril 2016 et confiée à Monsieur [I] [G]. Ce dernier a déposé son rapport le 25 juillet 2017.
Sur assignation en date du 16 juillet 2018 délivrée à la requête de Madame [B] [P] épouse [O] et Madame [W] [P], par jugement contradictoire du 4 août 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
prononcé la résolution des contrats afférents aux maisons accolées situées aux [Adresse 7], à [Localité 6], appartenant pour les deux premières à l'indivision existant entre Madame [B] [P] épouse [O] et Madame [W] [P] et pour la troisième à Madame [B] [P] épouse [O] ;
condamné la société [Adresse 1] à payer à l'indivision formée par Madame [B] [P] épouse [O] et Madame [W] [P] les sommes suivantes :
33 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
6 443,10 euros TTC en remboursement de l'acompte versé,
condamné la société Espace côté Menuiseries à payer à Madame [B] [P] les sommes suivantes :
33 600 euros au titre de son préjudice de jouissance,
2 631,60 euros en réparation de son préjudice matériel,
condamné la société [Adresse 1] aux dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé,
condamné la société Espace Côté Menuiseries à indemniser Madame [B] [P] épouse [O] et l'indivision formée par Madame [B] [P] épouse [O] et Madame [W] [P] à hauteur de 2 500 euros chacune.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 20 janvier 2022, la société [Adresse 1] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 octobre 2022, la société Espace Côté Menuiseries sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à réparer des préjudices de jouissance et à verser une indemnité d'un montant de 2 500 euros. Elle demande en outre à voir partager les dépens de première instance, condamner Madame [B] [P] épouse [O] et Madame [W] [P] aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 13 juillet 2022, Madame [W] [P] et Madame [B] [P] épouse [O] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la société [Adresse 1] aux dépens et à verser à l'indivision [P] ainsi qu'à Madame [B] [P] épouse [O] la somme de 5 000 euros chacune en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.