MOTIFS :
Sur l'indemnité d'immobilisation
Le tribunal, relevant que les bénéficiaires de la promesse de vente s'étaient heurtés à un refus de prêt, a considéré que la condition suspensive n'était pas défaillie du fait de Monsieur [M].
Madame [X] [F] conteste cette analyse. Elle soutient que Monsieur [C] [M] ne justifie pas avoir présenté une demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente. Selon elle, les éléments du dossier ne permettent pas de vérifier le taux d'intérêt et les garanties offertes, et que le second bénéficiaire de la promesse de vente, Madame [X] [Z], n'est jamais mentionné.
La promesse de vente (pièce 1 de Madame [F]) a été conclue sous la condition suspensive de l'obtention par le bénéficiaire de la promesse, soit Monsieur [C] [M] et Madame [X] [Z], d'un prêt présentant les caractéristiques suivantes:
- montant maximum de la somme empruntée : 459 000 euros,
- durée de remboursement : 20 ans,
- taux nominal d'intérêt maximum : 1,45% l'an (hors assurances),
- garantie des prêts par une sureté réelle ou le cautionnement d'un établissement financier,
ladite condition suspensive étant réalisée en cas d'obtention d'une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le 19 octobre 2018.
La promesse de vente précisait que, pour pouvoir bénéficier de la protection de la condition suspensive, le bénéficiaire de la promesse devra :
- justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations,
- se prévaloir, au plus tard le 19 octobre 2018 du refus de prêt(s),
et qu'à défaut, le promettant aura la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, seule la demande effectuée auprès de la CIC Lyonnaise de Banque (pièces 6, 7 et 15 de Monsieur [M]) correspond au montant de prêt maximal prévu et à la durée de prêt prévue, mais elle ne mentionne ni le second bénéficiaire de la promesse (dont il doit être tenu compte des revenus) ni le taux d'intérêt du prêt ni encore les garanties offertes.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [M] ne justifie pas avoir déposé une demande de prêt conforme aux stipulations de la promesse de vente.
Ainsi, la condition suspensive est défaillie de son fait et l'indemnité d'immobilisation devra revenir à madame [X] [F], le jugement étant infirmé en ce sens.
Eu égard à la mise en demeure en date du 14 janvier 2019 (pièce 12 de Madame [F]), cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Lyonnaise de Banque
Monsieur [C] [M] fait valoir qu'il a déposé par l'intermédiaire de son courtier le 16 août 2018 un dossier complet auprès de la SAS Lyonnaise de Banque pour solliciter un prêt d'un montant de 459 000 euros et que la banque lui a notifié un refus de financement concernant le prêt d'une somme de 484 000 euros et non de 459 000 euros, ce qui constitue une erreur matérielle que la banque n'a pas accepté de rectifier par la suite. Il ajoute que le courrier indiquant la mauvaise somme n'a pas été signé par la directrice d'agence, laquelle, par la suite, a adressé un nouveau justificatif de refus de financement précisant le montant de 459 000 euros le 24 octobre 2018. Pour lui, cette attitude est fautive et lui a causé un préjudice dans la mesure où, du fait de cette erreur, Madame [X] [F] considère que l'indemnité d'immobilisation lui est due.
L'erreur commise par la banque concernant le montant du prêt (pièce 6 de Monsieur [M]) est sans aucune conséquence puisque, dès le 24 octobre 2018, la banque adressait à Monsieur [C] [M] une nouvelle lettre de refus portant sur un montant de prêt de 459 000 euros (pièce 7 de Monsieur [M]).
Par ailleurs, il s'agit d'une simple erreur matérielle, et non d'une véritable faute.
Enfin, les manquements contractuels de Monsieur [C] [M] sont sans lien avec l'erreur commise par la banque, puisqu'ils portent sur l'ensemble des caractéristiques du prêt sollicité, et non uniquement sur son montant.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [M] sera débouté de ses demandes formulées à l'encontre de la SA CIC Lyonnaise de Banque.
Sur les demandes de la SAS CIC Lyonnaise de Banque
Madame [X] [F] triomphant en son action relative à l'indemnité d'immobilisation, la SA CIC Lyonnaise de Banque sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Madame [X] [F].
S'agissant en revanche de la demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [C] [M] formulée, aux termes des écritures de première instance 'en toutes hypothèses', donc à titre principal, elle sera accueillie à hauteur de la somme de 1 500 euros, eu égard au caractère abusif de la demande de Monsieur [C] [M] à l'égard de la banque, manifestement infondée.
Sur la demande de remboursement du prêt d'un montant de 13 100 euros
Le tribunal a relevé que Madame [X] [F] n'avait pas remboursé le prêt objet de la reconnaissance de dettes du 22 octobre 2018.
Madame [X] [F] ne conteste pas ne pas avoir effectué de remboursement, se contentant d'indiquer qu'elle 'n'entend pas se soustraire à ses engagements dès lors que Monsieur [M] respectera les siens'.
Aux termes de la reconnaissance de dettes du 22 octobre 2018 (pièce 3 de Monsieur [M]) la somme prêtée devait être remboursée en douze mensualités à compter du 6 novembre 2018.
Or, elle ne l'a pas été.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné madame [X] [F] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 13 100 euros, avec intérêts avec anatocisme à compter du 14 mai 2019, date de la mise en demeure (pièce 14 de Monsieur [M]).
Sur la demande de compensation
Compte tenu des éléments du dossier, il sera fait droit à la demande de compensation sollicitée à concurrence des montants dus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] succombant pour l'essentiel, le jugement sera infirmé.
Monsieur [M] sera débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens de l'instance et à payer à Madame [F] la somme de 2 500 euros et à la SAS CIC Lyonnaise de Banque la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.