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Cour d'appel, 4e chambre civile, 28 mai 2026 — n° 21/00380

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure la MAIF peut-elle exercer un recours subrogatoire après un sinistre incendie?

Principe retenu

Le recours subrogatoire de l'assureur est conditionné par la fixation préalable de l'indemnité due en garantie du sinistre. En l'absence de cette fixation, il est nécessaire d'ordonner un sursis à statuer.

Faits clés

  • Mme [V] a commandé un surpresseur auprès de la société [X] en 2006.
  • Un incendie s'est déclaré en 2012, causant des dommages dans la propriété de Mme [V].
  • La MAIF a été condamnée à payer 610 290,03 € à Mme [V] en 2014.
  • La MAIF a assigné la société [X] en 2015 pour remboursement des sommes versées.
  • Le tribunal a débouté la MAIF de ses demandes en 2020.

Dispositif

Ordonnons le sursis à statuer de la présente instance numéro RG 21/00380 dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation sur le pourvoi n° B2520341 formé par la MAIF sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 11 septembre 2025 (n° RG 24/02144) ; Réservons, durant le temps du sursis à statuer, les demandes de la SAS Lumière service visant au constat du désistement parfait de l'appelante Maif contre elle et à l'irrecevabalités des demandes de [D] et [X] à son encontre ; Réservons les dépens de l'incident ; Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 19 septembre 2006, Mme [P] [V] a commandé un surpresseur auprès de la société [X] qui a procédé à son installation. Le 26 décembre 2012, un incendie s'est déclaré au droit du surpresseur causant des dommages mobiliers et immobiliers dans la propriété de Mme [V], assurée auprès de la Mutuelle des assurances des instituteurs de France (MAIF). Le 8 février 2013, Mme [V] a sollicité une expertise judiciaire devant le juge des référés. Par ordonnance de référé du 5 juillet 2013 et du 21 janvier 2014, l'expertise a été rendue commune et opposable aux sociétés Jetly, rer, lumiere service et service multiplus sur assignations délivrées par la société [X]. Le 8 avril 2014, Mme [V] a assigné la MAIF en référé. Par ordonnance du 3 juillet 2014, le juge des référés a condamné la MAIF à lui payer la somme de 610 290,03 €. Le 18 avril 2014, M. [W], expert, a déposé son rapport ; par la suite, la MAIF a effectué divers paiements au bénéfice de Mme [V]. C'est dans ce contexte que par acte du 16 janvier 2015, la MAIF a assigné la société [X], qui par actes du 7 mai 2015 a assigné les sociétés Jetly, lumières service, rer, et Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société mutliplus aux fins, notamment, de remboursement des sommes versées. Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment : Débouté la Maif de ses demandes ; Condamné la Maif à payer à la SARL [X] et à la SA [D] assurances la somme globale de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum, la SARL [X] et la SA [D] assurances à payer à la SARL jetly la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SARL [X] à payer à la SARL Rer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SARL [X] à payer à la SAS Lumiere services la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la Maif aux dépens. Le 20 janvier 2021, la Maif a relevé appel de ce jugement. Il a déjà été fait droit à une demande de sursis à statuer par arrêt du 15 décembre 2022 réformant une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 novembre 2021. Par conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2024, réitérées le 19 janvier 2026, la MAIF a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incidents lui demandant, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de : prononcer le sursis à statuer dans l'instance pendante sous le numéro RG 21/00380 dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation sur le pourvoi n°B2520341 formé par la MAIF sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 11 septembre 2025 (n° RG 24/02144) ; statuer ce que de droit sur les dépens. Par arrêt du 14 mars 2024, la cour d'appel de Montpellier, statuant par défaut, a: Révoqué l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2024 ; Renvoyé le dossier à la mise en état ; Réservé les demandes et les dépens. Par conclusions d'incident n° 2 notifiées le 23 avril 2024, la MAIF demande au conseiller de la mise en état de prononcer le sursis à statuer, comme dans les conclusions du 3 janvier 2024. Prononcer le sursis à statuer dans l'instance pendante sous le numéro RG 21/00380 dans l'attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel de Montpellier, sous le numéro RG 20/005463; Statuer ce que de droit sur les dépens. Par ordonnance du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de la présente instance numéro RG 21/00380 dans l'attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel de Montpellier, sous le numéro RG 20/005463 ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la nouvelle demande de sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». L'article 379 du même code ajoute que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ». Sur le fondement de ces dispositions, la MAIF expose que : L'issue de l'affaire opposant la MAIF à Mme [V], puis, après son décès, au service des Domaines, a un impact direct sur la décision à rendre dans la présente affaire ; Il s'agit dans le cadre de la première affaire de chiffrer le montant de l'indemnité due en garantie du sinistre incendie par la MAIF, et dans le cadre de la seconde, de statuer sur le recours subrogatoire exercé par la MAIF à l'encontre des responsables de l'incendie. L'assiette du recours dépendra de la solution retenue dans le cadre de la première affaire. C'est cette logique qui a conduit le Conseiller de la mise en état à ordonner plusieurs sursis à statuer dans l'affaire suivie sous le n° RG 21/00380. En l'état du pourvoi formé sur l'arrêt rendu le 11 septembre 2025, l'assiette du recours subrogatoire de la MAIF n'est pas définitivement fixée. Il y a donc nécessité d'ordonner un nouveau sursis à statuer, dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation sur le pourvoi n°B2520341 formé par la MAIF sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 11 septembre 2025 (n° RG 24/02144). Il est produit aux débats : - L'arrêt de la 4ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier du 11 septembre 2025 (n° RG 24/02144) ; - La déclaration de pourvoi déposée le 21 octobre 2025 (pourvoi n° B2520341). Il résulte des pièces versées au débat que les procédures RG 21-0380 et RG RG 24/02144 sont liées s'agissant pour l'une, de chiffrer le montant de l'indemnité due en garantie du sinistre incendie et pour l'autre, au vu des responsabilités en cause et de l'indemnité ainsi fixée, de chiffrer les sommes éventuellement dues au titre du recours subrogatoire de la MAIF. Le sursis sollicité apparaît donc d'une bonne administration de la justice. Il y a donc lieu de l'ordonner dans les conditions figurant au présent dispositif. Sur les demandes de la SAS Lumière service Les demandes de la SAS Lumière service visant au constat du désistement parfait de l'appelante Maif contre elle et à l'irrecevabalités des demandes de [D] et [X] à son encontre seront réservées durant le temps du sursis à statuer. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'incident sont réservés et à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS
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