REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00553 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSD2 ETRANGER :
M. [V] [L]
né le 14 Août 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [D] [T] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. [D] [T] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2026 à 11h26 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 juin 2026 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [L] interjeté par courriel du 27 mai 2026 à 16h40 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [V] [L], M. [D] [K] et le parquet général ont été informés chacun le 27 mai 2026 à 17h38, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 27 mai 2026 à 07h20, M. [V] [L] via son conseil, Maître [P], a fait les observations suivantes : 'Étant assignée à la permanence en droit des étrangers, je prends votre attache en ma qualité de conseil de Monsieur [L].
Il est soutenu que l'appel formé par Monsieur [L] serait manifestement irrecevable faute de motivation suffisante au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA. Une telle analyse ne saurait prospérer.
En premier lieu, il convient de rappeler que l'exigence de motivation de la déclaration d'appel prévue par l'article R. 743-14 du CESEDA ne saurait être interprétée de manière excessivement formaliste, au risque de porter une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif garanti notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La Cour de cassation a ainsi jugé de manière constante que les règles de procédure ne peuvent être appliquées avec un formalisme excessif ayant pour effet de priver une partie de son droit d'accès au juge.
En second lieu, la motivation exigée par l'article R. 743-14 doit s'entendre comme l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de contestation de la décision entreprise.
En l'espèce, la déclaration d'appel vise expressément les dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA et soutient que le juge judiciaire doit vérifier la régularité de la requête au regard des exigences légales.
Cette référence n'est pas neutre : elle constitue la critique du raisonnement du premier juge en ce qu'elle met en cause la régularité de la requête ayant fondé la mesure de rétention.
Autrement dit, l'appelant soulève, dès la déclaration d'appel, un moyen tiré de l'irrégularité de la requête préfectorale, ce qui constitue bien une contestation de l'ordonnance déférée.
En troisième lieu, la jurisprudence admet qu'une motivation succincte, dès lors qu'elle permet d'identifier la critique adressée à la décision, satisfait aux exigences légales.