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Cour d'appel, rétention administrative, 28 mai 2026 — n° 26/00546

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prolongation de la rétention administrative de Mme [T] [I] est-elle conforme aux dispositions légales en vigueur ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des garanties de représentation suffisantes de l'étranger concerné. L'absence de telles garanties peut justifier le maintien en rétention.

Faits clés

  • Mme [T] [I] est de nationalité chinoise et en rétention administrative.
  • Elle a contesté la décision de placement en rétention devant le tribunal judiciaire de Metz.
  • Le juge a ordonné la prolongation de sa rétention jusqu'au 18 juin 2026.
  • Mme [T] [I] a déclaré ne pas vouloir retourner en Chine en raison de ses investissements en France.
  • Son domicile était incertain, travaillant à [Localité 2] et louant un logement à [Localité 3].

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 542 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 4], le 28 mai 2026 à 15h10 La greffière, Le président de chambre, N° RG 26/00546 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCV Mme [T] [I] contre M. [V] [R] Ordonnnance notifiée le 28 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [T] [I] et son conseil, M. [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 MAI 2026 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00546 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCV ETRANGER : Mme [T] [I] née le 09 Novembre 1978 à [Localité 1] de nationalité Chinoise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [V] DU [E] prononçant le placement en rétention de l'intéressée; Vu le recours de Mme [T] [I] en contestation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [V] DU [E] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2026 à 10h03 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 juin 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [T] [I] interjeté par courriel du 26 mai 2026 à17h06 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme [T] [I], appelante, assistée de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [S] [X] [K], interprète assermenté en langue chinoise, présente lors du prononcé de la décision - M. [V] [R], intimé, non comparant, non représenté Me [J] [G] et Mme [T] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations;

Motivations de la décision

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure Mme [T] [I] indique dans son acte d'appel : 'Je maintiens les exceptions de procédure soulevées en première instance, à savoir : l'absence d'avis au procureur de la République préalable à la consultation du fichier '. L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Par ailleurs, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Ainsi, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d'appel au sens des articles précités, en l'absence de toute contestation de la motivation du premier juge et à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce l'irrégularité alléguée. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'exception de procédure. - Sur la recevabilité des conclusions et des pièces de Maître [P] [Y] adressées pour le compte de Mme [T] [I] reçues par courriels à la cour le 27 mai 2026 à 17h04 et 17h10 Selon l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé par l'étranger. L'article R 743-11 du même code ajoute que la déclaration d'appel est motivée à peine d'irrecevabilité. Il se déduit de ces dispositions que des conclusions, venant au soutien de l'acte d'appel de l'étranger, ne sont recevables que si elles sont transmises dans le délai de 24 heures courant à compter du prononcé de l'ordonnance du premier juge. En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz a statué le 26 mai 2026 à 10h03 en présence de Mme [T] [I] Les conclusions et les pièces de son avocat, Me [Y], complétant l'acte d'appel, reçues par courriel au greffe de la cour d'appel le 27 mai 2026 à 17h04 et 17h10, sont donc irrecevables comme ayant été transmises plus de 24 heures après la notification à Mme [T] [I] de l'ordonnance du 26 mai 2026. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative et sur la demande d'assignation à résidence Mme [T] [I] conteste l'ordonnance qui a été rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 mai 2026 aux motifs: - que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en la plaçant en rétention administrative, - qu'elle pourrait bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire dans la mesure où elle a remis aux services de police l'original de son passeport en cours de validité et qu'elle dispose d'un lieu d'hébergement stable. Sur les deux moyens qui ont été soulevés, la cour adopte les motifs suivants du premier juge qui apparaissent parfaitement fondés en fait et en droit, celui-ci ayant fait une juste application de la loi. Le premier juge a en effet justement rappelé : - que Mme [T] [I] n'avait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 avril 2018, - que le lieu de son domicile était incertain puisque qu'elle travaillait à [Localité 2] et qu'elle louait un logement dans une commune située en région parisienne, [Localité 3], - qu'elle avait déclaré qu'elle ne voulait pas retourner en Chine dans la mesure où elle avait investi de l'argent dans son activité de masseuse, de sorte que nonobstant sa situation personnelle et la circonstance qu'elle avait remis aux services de police l'original de son passeport en cours de validité, elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Il est ajouté que la demande d'admission exceptionnelle au séjour en France que Mme [T] [I] a indiqué avoir récemment introduit n'est pas de nature à remettre en cause ces constatations. En conséquence, l'ordonnance du 26 mai 2026 est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [T] [I] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevables l'exception de procédure soulevée par Mme [T] [I] ainsi que les conclusions et pièces de son avocat, Maître [P] [Y],reçues par courriels à la cour le 27 mai 2026 à 17h04 et 17h10; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 mai 2026 à 10h03 ;
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