Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
M. [S] [U] conteste l'ordonnance qui a été rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 mai 2026 aux motifs :
- que des considérations d'ordre juridique tirées du principe de non-refoulement s'opposeraient à son éloignement au regard de l'arrêt rendu par la cour de justice de l'Union européenne, le 4 septembre 2025, Adrar,
- qu'il pourrait bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire dans la mesure où il a remis aux services de police l'original de son passeport en cours de validité et qu'il dispose d'un lieu d'hébergement stable,
- que l'administration aurait violé les dispositions de l'article L 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile en réalisant des démarches en vue de son expulsion vers la République Centrafricaine alors que le tribunal administratif n'a pas encore statué sur le bien-fondé du recours qu'il a introduit à l'encontre de l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet.
Sur les deux premiers moyens soulevés, la cour adopte les motifs suivants du premier juge qui apparaissent parfaitement fondés en fait et en droit, celui-ci ayant fait une juste application de la loi.
Le premier juge a en effet notamment exactement rappelé :
- qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de mettre en 'uvre le principe de non-refoulement et de se substituer au juge administratif, dès lors que ce dernier était saisi d'un recours contre l'arrêté d'expulsion,
- que M. [S] [U] avait déclaré qu'il refusait de regagner la République Centrafricaine pour des raisons de sécurité de sorte qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, nonobstant la stabilité de sa situation personnelle et bien qu'il ait remis l'original de son passeport en cours de validité à l'administration, d'autant que M. [S] [U] a pu démontrer qu'il pouvait s'opposer à une décision qui s'imposait à lui, les gendarmes ayant été contraints de fracturer la porte d'entrée de son appartement pour pénétrer dans son domicile.
S'agissant du troisième moyen, il y a lieu d'observer que la jurisprudence invoquée par l'appelant tirée de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mars 2023 ( 1ère civ, n° 22-10.732) pour justifier le moyen soulevé ne s'applique pas cas d'espèce dès lors que la demande d'asile et les demandes de réexamen de celle-ci présentées par M. [S] [U] ont été rejetées et ne sont pas en cours d'instruction.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue par le juge de première instance le 26 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [U] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 mai 2026 à 13h27 ;