Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'absence de diligences et l'absence de perspective d'éloignement
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, l'article 15 paragraphe 4 de la directive retour précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, il résulte de la procédure que des diligences sont toujours en cours auprès des autorités azerbaïdjanaises qui ont été saisies à nouveau d'une demande de reconnaissance par l'intermédiaire de l'UCI le 21 avril 2026 ainsi qu'auprès des autorités arméniennes, auxquelles une demande de laissez-passer a été adressée, toujours par l'intermédiaire de l'UCI, le 21 mai 2026.
Contrairement à ce que soutient M. [D] [L], les démarches entamées en direction des autorités arméniennes sont susceptibles d'être utiles puisque sa mère est née en Arménie.
Ainsi, en l'état, en l'absence de réponse définitive défavorable des autorités azerbaïdjanaises et arméniennes, il existe toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [D] [L] hors du territoire français.
Le moyen est rejeté.
- Sur la violation de l'article L 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Selon l'article L 754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2°) de l'article L 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.
En l'occurrence, M. [D] [L] a présenté une demande d'asile au centre de rétention administrative le 22 mai 2026.
Les diligences accomplies par l'administration à destination des autorités azerbaïdjanaises et arméniennes en vue de sa reconduite hors du territoire français ont été effectuées avant que M. [D] [L] ne forme cette demande d'asile.
Contrairement à ce qu'invoque M. [D] [L], il ne peut donc être déduit de l'accomplissement de ces démarches qu'elles sont constitutives d'une tentative illégale d'éloignement et qu'elles violeraient l'article L 754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen est écarté.
- Sur la demande d'assignation à résidence
M. [D] [L] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, l'intéressé n'a pas remis l'original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, sa demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [L] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 mai 2026 à 12h14 ;