Cour d'appel, 6ème chambre, 28 mai 2026 — n° 26/00414
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la confirmation d'un jugement en matière de procédure collective ?
Principe retenu
La confirmation d'un jugement en matière de procédure collective entraîne le rejet des demandes de réouverture des débats et des demandes d'annulation des opérations de vote, ainsi que la fixation des dépens au passif de la procédure collective.
Faits clés
- L'Association Mosellane d'Aide aux Personnes Agées a formé un appel contre un jugement du tribunal judiciaire de Metz.
- La cour a ordonné la jonction de deux dossiers d'appel.
- L'Association a demandé la réouverture des débats et l'annulation des opérations de vote.
- La cour a rejeté toutes les demandes de l'Association.
- Les dépens de la procédure d'appel ont été fixés au passif de la procédure collective.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 02 juillet 2024 la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'Association Mosellane d'Aide aux Personnes Agées (ci-après désignée l'AMAPA), association régie par le code civil local, inscrite au registre des associations du tribunal judiciaire de Metz sous le numéro 159, folio 68, dont le siège social est sis [Adresse 14] à 57050 Le-Ban-Saint-Martin.
La SCP [T], prise en la personne de Mme [L] [M], la SAS [Q]-[P], prise en les personnes de M. [X] [C] et de Mme [I] [P], et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de M. [J] [W] ont été désignées ès qualités d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance.
Par jugement du 2 octobre 2025, le tribunal a confié aux administrateurs judiciaires une mission de représentation. L'AMAPA a formé appel à l'encontre de cette décision et a demandé la suspension de l'exécution provisoire.
La SELARL MJ AIR, prise en les personnes de MM. [Z] [S] et [D] [H], et la SELARL Asteren, prise en les personnes de MM. [ID] [N] et [K] [G] ont été désignées ès qualités de mandataires judiciaires.
La SAS Batigère Groupe a présenté aux créanciers un plan d'apurement du passif.
Mme [F] [A], désignée présidente de l'AMAPA suite à l'assemblée générale du 30 septembre 2025, a présenté aux créanciers, pour le compte de l'AMAPA, un plan d'apurement du passif.
L'association Office d'Hygiène Sociale de [Localité 1] (ci-après désignée OHS de Lorraine) a formé une offre de reprise.
Par jugement contradictoire du 24 février 2026, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a:
- déclaré irrecevable l'intervention du CHR de [Localité 16] dans le cadre de la procédure,
- rejeté la demande de renvoi formulée par le CHR de [Localité 16],
- déclaré la question prioritaire de constitutionnalité recevable en la forme,
- constaté que la question prioritaire de constitutionnalité était dépourvue de caractère sérieux
- constaté que le tribunal n'était pas saisi de la question préjudicielle,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la question préjudicielle,
- déclaré irrecevable le plan de redressement judiciaire présenté par la SAS Batigère Groupe,
- rejeté le plan de continuation présenté par l'AMAPA,
- retenu l'offre de reprise globale présentée par l'association Office d'Hygiène Sociale de [Localité 1] (OHS de Lorraine),
- arrêté le plan de cession globale de l'AMAPA, dont le siège social est sis [Adresse 15], aux conditions de l'offre globale présentée par l'OHS de Lorraine selon les modalités prévues par cette offre globale, rappelées dans son dispositif,
- fixé la date de l'entrée en jouissance au 1er mars 2026,
- autorisé l'entrée en jouissance avant la signature des actes de cession,
- autorisé l'exploitation provisoire de l'AMAPA dès le 1er mars 2026, dans l'hypothèse où l'OHS de [Localité 1] n'aurait pas obtenu les autorisations d'exploitation des établissements régionaux de santé et des conseils départementaux compétents à cette date,
- dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au plan, le liquidateur saisirait immédiatement le tribunal en vue de la résolution du plan,
- maintenu la période d'observation,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 7 avril 2026 à 9h00 pour qu'il soit statué sur les suites de la procédure collective,
- ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi,
- rappelé que le jugement était de droit exécutoire par provision,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés.
Le 2 mars 2026, l'AMAPA a déposé une première déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel de Metz, enregistrée sous le numéro RG n°26/414 aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation de ce jugement en ce qu'il a:
- rejeté le plan de continuation qu'elle avait présenté
- retenu l'offre de reprise globale présentée par l'OHS de [Localité 1]
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les deux déclarations d'appel listant les mêmes chefs du même jugement critiqué, le dossier enregistré sous le numéro de RG 26/426 sera joint au numéro de RG 26/414.
Sur la demande de réouverture des débats
La note déposée par l'AMAPA s'analyse comme une demande de réouverture des débats qui doit être examinée par la cour. La demande tendant à la voir déclarer irrecevable sera rejetée.
Les éléments exposés par l'AMAPA dans sa note déposée la veille du prononcé de l'arrêt, ne sont pas de nature à justifier la réouverture des débats dans la mesure où ils concernent d'une part, la décision du tribunal ayant prononcé sa liquidation judiciaire et contre laquelle un appel a déjà été interjeté, et, d'autre part, des événements relatifs aux conditions de travail de certains salariés depuis la reprise effictive par l'OHS, ces éléments n'ayant pas de liens directs avec l'objet du litige dont la cour est saisie. La demande de réouverture des débats est donc rejetée.
Sur les notes en délibéré
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
L'article 442 du code de procédure civile prévoit la possibilité d'inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait estimées nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l'espèce la cour n'a autorisé ni la production de pièces, ni le dépôt de notes en délibéré pour des explications de fait ou de droit.
Il ne résulte pas du procès-verbal d'audience que le ministère public a développé oralement de nouveaux moyens ou une nouvelle demande. Le simple fait qu'il n'a pas repris oralement sa demande subsidiaire formée par écrit, allégué par l'AMAPA, ne constitue ni un moyen nouveau, ni une demande nouvelle.
Il en résulte que les notes en délibéré déposées et leurs annexes sont déclarées irrecevables.
Sur la portée de la saisine de la cour
Il convient de relever, au préalable, que, ni la déclaration d'appel, ni les premières écritures ne visent les dispositions du jugement ayant:
- déclaré irrecevable l'intervention du CHR de [Localité 16] dans le cadre de la procédure,
- rejeté la demande de renvoi formulée par le CHR de [Localité 16],
- déclaré la question prioritaire de constitutionnalité recevable en la forme,
- constaté que la question prioritaire de constitutionnalité était dépourvue de caractère sérieux
- constaté que le tribunal n'était pas saisi de la question préjudicielle,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la question préjudicielle.
La cour n'en est donc pas saisie.
Par ailleurs, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Si les mandataires invoquent dans les motifs de leurs écritures, l'impossibilité pour la débitrice de déposer un plan seule, sans leurs concours, contrairement aux exigences de l'article L631-19I alinéa 2 du code de commerce, et alors qu'ils sont investis d'une mission de représentation, ils n'ont formé, dans le dispositif de leurs conclusions, aucune demande tendant à voir déclarer ce plan irrecevable. La cour n'en est dès lors pas saisie.
Sur la demande tendant à voir confirmer les dispositions ayant déclaré le projet de plan de redressement de la SAS Batigère Groupe irrecevable et ayant maintenu la période d'observation
A titre liminaire, il est relevé que toutes les parties représentées sollicitent la confirmation du jugement en ses dispositions qui ont déclaré irrecevable le plan de redressement judiciaire présenté par la SAS Batigère Groupe, et maintenu la période d'observation de sorte que ces dispositions sont confirmées.
Sur la demande tendant à voir ordonner l'application forcée interclasses en vue de l'adoption du plan daté du 13 novembre 2025
L'article L 626-32 du code de commerce dispose :
« I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes:
1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L626-31
2° Le plan a été approuvé par:
a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires;
b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L642-1, était appliqué;
3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan;
4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts;
5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan:
a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées;
b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué;
c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions;
d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan.»
Il résulte de ces dispositions que prononcer l'application forcée interclasses d'un projet de plan implique la réunion de l'ensemble des conditions dès lors que ce texte les énonce à titre cumulatif.
Ainsi, deuxième condition qui concerne les modes d'approbation du plan doit être vérifiée, que ce soit dans sa branche 2 a) ou dans sa branche 2 b).
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