MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour observe que la MAF conclut, notamment, à ce que la société Axa, in solidum avec les autres intervenants à la construction, la garantisse des condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Or les époux [Q], appelants, n'ont pas intimé la société Axa Iard, et il n'apparaît pas que la MAF lui ait signifié ses conclusions portant appel incident et appel provoqué.
Dans ces conditions la cour n'est pas régulièrement saisie de la demande de la MAF à l'encontre de la SA Axa Iard.
D'autre part il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il ne sera par conséquent statué sur les diverses demandes tendant à voir « juger », qu'à la condition qu'elles constituent une prétention et non une simple réitération des moyens énoncés dans le corps des conclusions.
Enfin, la société Casenove conclut à l'irrecevabilité des demandes des époux [Q] à son encontre, au motif que ses travaux ont été reçus sans réserve. Elle n'indique nullement, au regard des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, en quoi une acceptation sans réserve des travaux serait constitutive d'une irrecevabilité des demandes.
L'argument tiré de la signature d'un procès-verbal de réception sans réserve, relève en réalité de la discussion sur le fond.
La demande tendant à voir déclarer les époux [Q] irrecevables en leur demande est donc rejetée.
Sur le fond, l'historique de la construction et des contestations antérieures à la première procédure d'expertise peut être résumé comme suit :
Suite à la signature, le 30 septembre 2009, d'un contrat d'architecte entre les époux [Q] et le [N] [Y] [Z], deux marchés de travaux ont été signés entre les maîtres de l'ouvrage et la société Lesserteur, le 21 juin 2010 pour le lot « chape revêtement de sol » pour un montant TTC de 37 674 euros, et le 8 juillet 2011 pour le lot « chape » pour un montant de 5 980 euros TTC.
Le marché de travaux conclu avec la société Casenove concernant le gros 'uvre a été signé le 3 juin 2010 pour un montant TTC de 120 900 euros,
Celui passé avec la société [C] concernant le lot chauffage-plomberie a été signé le 3 juin 2010 pour un montant total de 32 499 euros.
Selon l'historique établi par M. [A], la société Casenove a débuté ses travaux de gros 'uvre selon ordre de service du 27 juillet 2010.
La chape a été coulée le 5 août 2011, postérieurement à la pose, par la société [C], de l'isolant et des tuyaux de chauffage au sol.
Par un mail du 25 août 2011 adressé à l'architecte avec copie à la société Lesserteur, M. [Q] a émis différentes critiques à l'encontre de cette société, en lui reprochant notamment le comportement du chapiste au cours des travaux, et le retard de la société Lesserteur dans la livraison et la pose des carrelages, qui auraient dû être livrés en août. Il mentionnait également que « la réalisation de la chape laissait à désirer notamment au niveau de la porte d'entrée », et espérait « qu'il y aurait moyen de « tricher » avec la pose du carrelage pour rattraper la différence de niveau (il y a au moins 3 cm à combler sachant que le carrelage en comble environ la moitié) ». M. [Q] exigeait finalement le remboursement de la baignoire abîmée par le chapiste, et l'application à l'encontre de la société Lesserteur de pénalités de retard, pour ses retards aux réunions de chantier et le retard dans la livraison des carrelages.
Par courrier du 13 septembre 2011 Mme [Z], architecte, a demandé à la société Lesserteur d'intervenir pour la pose du carrelage, sans préchauffage de la chape, dès lors que celle-ci en était à 5 semaines de séchage naturel.
La société Lesserteur a répondu par courrier du 14 septembre, en déconseillant fortement la pose sans préchauffage, ce préchauffage de la chape étant une obligation selon le DTU. Elle indiquait rester dans l'attente de la décision et des instructions de l'architecte.
Le carrelage a finalement été posé en septembre 2011.
Par mail du 17 octobre 2011 l'architecte a demandé aux entreprises de terminer les travaux, pour une réception prévue le jeudi suivant (soit le jeudi 20 octobre) même s'il pouvait rester des « petites choses ».
Le 20 octobre 2011, M. [Q] a signé un procès-verbal de réception sans réserve concernant le lot gros 'uvre confié à la société Casenove.
Par courrier du 7 novembre 2011 l'architecte a signalé à la société Lesserteur un problème relatif à la hauteur de la chape, dès lors qu'il « semblait » qu'il n'y ait pas partout 51 mm de chape, et proposait une réunion le 15 novembre 2011 pour faire des constats et trouver les solutions pour y remédier.
Tout en contestant expressément les critiques, et affirmant que ses travaux étaient conformes au devis et à ce qui lui avait été demandé, la société Lesserteur a indiqué par courrier qu'elle se rendrait à la réunion.
Les époux [Q] ont emménagé dans les lieux le 13 novembre 2011.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2011, la société Lesserteur a rappelé que lors de la réunion du 15 novembre, le maître de l'ouvrage lui avait demandé de stopper les travaux pour quelques jours, a indiqué que depuis elle était sans nouvelles, et a mis en demeure l'architecte de lui fixer une date d'intervention pour qu'elle puisse terminer ses travaux.
Aucune suite n'a donnée à ce courrier.
Les époux [Q] ont ultérieurement assigné en référé la SARL [N] [Y] [Z] et les sociétés [C] et Cie et Lesserteur, afin d'obtenir une expertise, en faisant état de défauts relatifs à la chape et au carrelage. La première expertise du dossier a donc été ordonnée le 5 juin 2012.
Il n'est produit aucun procès-verbal de réception global de l'immeuble, non plus que de procès-verbaux de réception des divers autres lots. Les documents produits ne permettent donc pas de fixer la date de réception de l'immeuble.
I - Sur la demande de réception judiciaire
La réception à minima du lot gros 'uvre, (le sort du surplus des lots n'étant pas connu), ne fait pas obstacle à ce qu'une réception d'ensemble de l'ouvrage intervienne pour le surplus des travaux.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Pour s'opposer à la demande de réception judiciaire, les époux [Q] font valoir qu'il n'est pas justifié de leur volonté de recevoir l'ouvrage, alors qu'ils n'ont pas soldé le marché Lesserteur, et ont contesté en cours de chantier la qualité des travaux.
Cependant et ainsi que justement relevé par le premier juge, la nécessité de constater au vu de divers indices l'accord du maître de l'ouvrage, n'est exigée que pour faire preuve d'une réception tacite de la part de celui-ci.
La réception judiciaire ne prend pas en compte la volonté des parties et en particulier celle du maître de l'ouvrage, elle n'est pas nécessairement subordonnée à l'achèvement de l'ouvrage, et il incombe uniquement à la juridiction saisie de déterminer si l'ouvrage est en état d'être reçu ou habité, compte tenu éventuellement de la gravité des désordres qui pourraient l'affecter.
En l'état il n'est pas contesté que les seuls inachèvements affectant l'immeuble portent sur les dernières prestations de la société Lesserteur relativement aux plinthes, et les époux [Q] ne font état d'aucune autre inexécution ni d'aucun désordre pouvant compromettre l'habitabilité ou la solidité de l'immeuble. Ils ont emménagé dans celui-ci le 13 novembre 2011, soit postérieurement à la date envisagée par Mme [Z], architecte, pour la réception de l'immeuble.