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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 mai 2026 — n° 21/01691

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les effets de la réception judiciaire sur la responsabilité des constructeurs en cas de désordres constatés ?

Principe retenu

La réception judiciaire d'un ouvrage, assortie de réserves, n'exonère pas le constructeur de sa responsabilité pour les désordres non couverts par ces réserves. Les maîtres d'ouvrage peuvent demander réparation des préjudices causés par des défauts de construction.

Faits clés

  • Les époux [Q] ont confié la maîtrise d'œuvre de leur maison à un architecte assuré.
  • Des désordres ont été constatés concernant la chape réalisée par la société Lesserteur.
  • Une expertise a été ordonnée par le juge des référés.
  • La réception judiciaire a été prononcée avec des réserves sur les plinthes.
  • Les époux [Q] ont été condamnés à verser des frais irrépétibles à plusieurs sociétés.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2009, M. [R] [Q] et Mme [B] [H] épouse [Q], ont confié au [N] de Mme [Y] [Z], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d''uvre de la construction de leur maison d'habitation sise à [Localité 7]. Le lot gros 'uvre a été confié à la SARL Casenove, assurée auprès de la SA Axa Iard, le lot chape et carrelage à la SARL Lesserteur, et le lot chauffage-plomberie à la SARL [C] et compagnie, devenue la SAS AW Conseil. M. [R] [Q] s'était quant à lui réservé le lot menuiseries intérieures et extérieures. Les époux [Q] se sont plaints de désordres concernant la chape coulée par la société Lesserteur et ont fait arrêter les travaux restant à effectuer par cette société. Le 2 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville a fait droit à leur demande d'expertise, et a désigné pour y procéder M. [E], lequel a déposé son rapport le 19 mars 2013. Suivant acte introductif d'instance du 25 juillet 2013, la SARL Lesserteur a saisi le tribunal d'instance de Thionville d'une demande en condamnation des époux [Q] à lui payer, outre des dommages-intérêts, le solde du marché et le prix de la faïence achetée non posée. Par exploit d'huissier des 26 et 27 septembre 2013 et 2 octobre 2013, M. et Mme [Q] ont de leur côté saisi le tribunal de grande instance de Thionville d'une action en responsabilité contre la SARL [N] [Y] [Z], la SARL Lesserteur et la SARL [C] et Cie. Compte tenu de la connexité existante entre ces deux procédures, la demande introduite devant le tribunal d'instance a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Thionville qui a ensuite procédé à la jonction des procédures. Estimant que l'expert désigné en référé n'avait pas répondu à toutes les questions, le tribunal de grande instance de Thionville a ordonné, par jugement avant-dire-droit du 4 mai 2015, une nouvelle expertise et désigné pour y procéder M. [A]. Par exploit d'huissier du 19 février 2016, les époux [Q] ont assigné en intervention forcée la SARL Casenove devant le tribunal de grande instance de Thionville, cette procédure a également été jointe à la procédure, et par ordonnance du 3 octobre 2016 les opérations d'expertise ont été étendues à la société Casenove, ainsi qu'à de nouveaux désordres allégués par les époux [Q]. M. [A] a déposé son rapport définitif le 8 août 2017. Le 22 novembre 2017, le conseil de la SARL [N] [Y] [Z] a notifié son dépôt de mandat au motif que ladite société avait fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire le 7 mars 2017. Le 18 juin 2018 les époux [Q] ont assigné en intervention forcée la MAF, assureur du [N] de Mme [Z], et le 9 octobre 2018 la société Casenove a appelé en garantie son assureur la SA Axa Iard. Ces différentes procédures ont été jointes à la procédure initiale. Une ordonnance de clôture ayant été rendue le 16 mars 2020, celle-ci a été révoquée par le tribunal, par jugement avant dire droit du 31 août 2020, aux fins de mise en cause de Mme [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [N] [Y] [Z], aux fins de reprise d'instance conformément aux dispositions de l'article 373 du code de procédure civile, et en invitant les parties à tirer toutes conséquences de la procédure de liquidation dans la formulation de leurs prétentions. Par acte du 28 septembre 2020 M. et Mme [Q] ont assigné en intervention forcée Mme [X], ès qualités de liquidateur de la SARL [N] [Y] [Z]. Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [Q] demandaient au tribunal de : constater la non-conformité de la chape, des seuils de menuiserie et des carrelages et dire et juger que ces non-conformités relèvent de la responsabilité de la SARL Lesserteur, de la MAF ès qualités d'assureur de la SARL [N] [Y] [Z] et de la SARL AW Conseil, subsidiairement de la SARL Casenove et de la SARL [N] [Y] [Z] ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire la cour observe que la MAF conclut, notamment, à ce que la société Axa, in solidum avec les autres intervenants à la construction, la garantisse des condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Or les époux [Q], appelants, n'ont pas intimé la société Axa Iard, et il n'apparaît pas que la MAF lui ait signifié ses conclusions portant appel incident et appel provoqué. Dans ces conditions la cour n'est pas régulièrement saisie de la demande de la MAF à l'encontre de la SA Axa Iard. D'autre part il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il ne sera par conséquent statué sur les diverses demandes tendant à voir « juger », qu'à la condition qu'elles constituent une prétention et non une simple réitération des moyens énoncés dans le corps des conclusions. Enfin, la société Casenove conclut à l'irrecevabilité des demandes des époux [Q] à son encontre, au motif que ses travaux ont été reçus sans réserve. Elle n'indique nullement, au regard des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, en quoi une acceptation sans réserve des travaux serait constitutive d'une irrecevabilité des demandes. L'argument tiré de la signature d'un procès-verbal de réception sans réserve, relève en réalité de la discussion sur le fond. La demande tendant à voir déclarer les époux [Q] irrecevables en leur demande est donc rejetée. Sur le fond, l'historique de la construction et des contestations antérieures à la première procédure d'expertise peut être résumé comme suit : Suite à la signature, le 30 septembre 2009, d'un contrat d'architecte entre les époux [Q] et le [N] [Y] [Z], deux marchés de travaux ont été signés entre les maîtres de l'ouvrage et la société Lesserteur, le 21 juin 2010 pour le lot « chape revêtement de sol » pour un montant TTC de 37 674 euros, et le 8 juillet 2011 pour le lot « chape » pour un montant de 5 980 euros TTC. Le marché de travaux conclu avec la société Casenove concernant le gros 'uvre a été signé le 3 juin 2010 pour un montant TTC de 120 900 euros, Celui passé avec la société [C] concernant le lot chauffage-plomberie a été signé le 3 juin 2010 pour un montant total de 32 499 euros. Selon l'historique établi par M. [A], la société Casenove a débuté ses travaux de gros 'uvre selon ordre de service du 27 juillet 2010. La chape a été coulée le 5 août 2011, postérieurement à la pose, par la société [C], de l'isolant et des tuyaux de chauffage au sol. Par un mail du 25 août 2011 adressé à l'architecte avec copie à la société Lesserteur, M. [Q] a émis différentes critiques à l'encontre de cette société, en lui reprochant notamment le comportement du chapiste au cours des travaux, et le retard de la société Lesserteur dans la livraison et la pose des carrelages, qui auraient dû être livrés en août. Il mentionnait également que « la réalisation de la chape laissait à désirer notamment au niveau de la porte d'entrée », et espérait « qu'il y aurait moyen de « tricher » avec la pose du carrelage pour rattraper la différence de niveau (il y a au moins 3 cm à combler sachant que le carrelage en comble environ la moitié) ». M. [Q] exigeait finalement le remboursement de la baignoire abîmée par le chapiste, et l'application à l'encontre de la société Lesserteur de pénalités de retard, pour ses retards aux réunions de chantier et le retard dans la livraison des carrelages. Par courrier du 13 septembre 2011 Mme [Z], architecte, a demandé à la société Lesserteur d'intervenir pour la pose du carrelage, sans préchauffage de la chape, dès lors que celle-ci en était à 5 semaines de séchage naturel. La société Lesserteur a répondu par courrier du 14 septembre, en déconseillant fortement la pose sans préchauffage, ce préchauffage de la chape étant une obligation selon le DTU. Elle indiquait rester dans l'attente de la décision et des instructions de l'architecte. Le carrelage a finalement été posé en septembre 2011. Par mail du 17 octobre 2011 l'architecte a demandé aux entreprises de terminer les travaux, pour une réception prévue le jeudi suivant (soit le jeudi 20 octobre) même s'il pouvait rester des « petites choses ». Le 20 octobre 2011, M. [Q] a signé un procès-verbal de réception sans réserve concernant le lot gros 'uvre confié à la société Casenove. Par courrier du 7 novembre 2011 l'architecte a signalé à la société Lesserteur un problème relatif à la hauteur de la chape, dès lors qu'il « semblait » qu'il n'y ait pas partout 51 mm de chape, et proposait une réunion le 15 novembre 2011 pour faire des constats et trouver les solutions pour y remédier. Tout en contestant expressément les critiques, et affirmant que ses travaux étaient conformes au devis et à ce qui lui avait été demandé, la société Lesserteur a indiqué par courrier qu'elle se rendrait à la réunion. Les époux [Q] ont emménagé dans les lieux le 13 novembre 2011. Par courrier recommandé du 12 décembre 2011, la société Lesserteur a rappelé que lors de la réunion du 15 novembre, le maître de l'ouvrage lui avait demandé de stopper les travaux pour quelques jours, a indiqué que depuis elle était sans nouvelles, et a mis en demeure l'architecte de lui fixer une date d'intervention pour qu'elle puisse terminer ses travaux. Aucune suite n'a donnée à ce courrier. Les époux [Q] ont ultérieurement assigné en référé la SARL [N] [Y] [Z] et les sociétés [C] et Cie et Lesserteur, afin d'obtenir une expertise, en faisant état de défauts relatifs à la chape et au carrelage. La première expertise du dossier a donc été ordonnée le 5 juin 2012. Il n'est produit aucun procès-verbal de réception global de l'immeuble, non plus que de procès-verbaux de réception des divers autres lots. Les documents produits ne permettent donc pas de fixer la date de réception de l'immeuble. I - Sur la demande de réception judiciaire La réception à minima du lot gros 'uvre, (le sort du surplus des lots n'étant pas connu), ne fait pas obstacle à ce qu'une réception d'ensemble de l'ouvrage intervienne pour le surplus des travaux. Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. Pour s'opposer à la demande de réception judiciaire, les époux [Q] font valoir qu'il n'est pas justifié de leur volonté de recevoir l'ouvrage, alors qu'ils n'ont pas soldé le marché Lesserteur, et ont contesté en cours de chantier la qualité des travaux. Cependant et ainsi que justement relevé par le premier juge, la nécessité de constater au vu de divers indices l'accord du maître de l'ouvrage, n'est exigée que pour faire preuve d'une réception tacite de la part de celui-ci. La réception judiciaire ne prend pas en compte la volonté des parties et en particulier celle du maître de l'ouvrage, elle n'est pas nécessairement subordonnée à l'achèvement de l'ouvrage, et il incombe uniquement à la juridiction saisie de déterminer si l'ouvrage est en état d'être reçu ou habité, compte tenu éventuellement de la gravité des désordres qui pourraient l'affecter. En l'état il n'est pas contesté que les seuls inachèvements affectant l'immeuble portent sur les dernières prestations de la société Lesserteur relativement aux plinthes, et les époux [Q] ne font état d'aucune autre inexécution ni d'aucun désordre pouvant compromettre l'habitabilité ou la solidité de l'immeuble. Ils ont emménagé dans celui-ci le 13 novembre 2011, soit postérieurement à la date envisagée par Mme [Z], architecte, pour la réception de l'immeuble.
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