Cour d'appel, retentions, 28 mai 2026 — n° 26/04084
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de maintien en rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La rétention administrative d'un étranger peut être justifiée par l'absence de garanties de représentation effectives et une menace pour l'ordre public. L'appel du ministère public peut être déclaré suspensif pour assurer la représentation de l'intéressé.
Faits clés
- Monsieur [Q] [Y] est né le 06 avril 1989 en Algérie.
- Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3].
- Il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français.
- Il s'est soustrait à deux obligations de quitter le territoire français.
- Il a fait l'objet d'une condamnation.
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
Dispositif
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
Exposé du litige
N° RG 26/04084 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5EM
Nom du ressortissant :
[Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 28 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 28 MAI 2026 à 14h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Q] [Y]
né le 06 Avril 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel effectuée le 27 mai 2026 à 16 h 55 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 27 mai 2026 à 14 heures 49 qui a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [Q] [Y] irrégulière et a en conséquence ordonné sa mise en liberté.
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations des parties,
Motivations de la décision
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; il est déclaré recevable ;
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français et s'est soustrait à deux obligations de quitter le territoire français. Il a en outre fait l'objet d'une condamnation.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Q] [Y] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que [Q] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 29 mai 2026 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.