FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté portant interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français pris le 1er août 2024 a été notifié à [L] [Q] le 21 mai 2026 par le préfet du Rhône.
Le 22 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[L] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 23 mai 2026, enregistrée par le greffier le même jour à 14 heures 56, [L] [Q] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 22 mai 2026 enregistrée par le greffier le 25 mai 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 26 mai 2026 à 18 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention d'[L] [Q] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Le 27 mai 2026 à 16 heures 57, [L] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
- l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen sérieux et individuel de sa situation,
- l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et sur la proportionnalité de son placement en rétention administrative, comme de la menace pour l'ordre public.
Par courriel adressé le 27 mai 2026 à 17 heures 03, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil d'[L] [Q] reçues au greffe par courriel du 27 mai 2026 à 18 heures 18 relevant que l'intéressé bénéficie en Belgique de la qualité de réfugié et que son éloignement sera constitué d'une réadmission dans ce pays.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 28 mai 2026 à 7 heures 36 tendant à la confirmation de la décision entreprise.