MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [J] [E] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [J] [E] [O], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- la présence de [J] [E] [O] sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. En effet, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 27 mars 2025 à une peine de 10 mois d'emprisonnement et l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 21 novembre 2023 à une peine de 6 mois d'emprisonnement et l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Enfin, il a été condamné par le tribunal pour enfants de Thonon-les-Bains le 18 octobre 2023 à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, tentative et vol aggravé par deux circonstances.
- [J] [E] [O] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage. Elle a saisi, dès le 31 mars 2026, les autorités consulaires algériennes de [Localité 4] d'une demande de laissez-passer. Le 15 avril 2026, elle leur a transmis un jeu d'empreintes et un jeu de photographies par courrier recommandé réceptionné le 17 avril 2026. Par courrier du 22 mai 2026, elle a relancé les autorités algériennes afin de savoir si ces éléments permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
- l'éloignement de [J] [E] [O] demeure donc une perspective raisonnable dans le délai de rétention de 30 jours fixé par le CESEDA.
Il est rappelé que l'absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu'en l'espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [J] [E] [O] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l'article L. 742-4 du CESEDA.
S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 22 mai 2026.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine.
L'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.
Selon l'article 15-4 de la directive européenne 2008/115 du 16 décembre 2008 «Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.»
Il ne ressort d'aucune des pièces du débat que les frontières de l'Algérie sont actuellement fermées et que les relations diplomatiques avec ce pays soient rompues.
Le délai subsistant de la rétention administrative est ainsi suffisant pour l'obtention de la réponse des autorités algériennes et pour la délivrance des documents de voyage. Il demeure ainsi des perspectives raisonnables d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS