MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel de [D] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Par procès-verbal dressé ce jour à 8 heures 15, envoyé par courriel reçu à 8 heures 39 et régulièrement communiqué aux parties, les policiers du centre de rétention administrative ont constaté le refus opposé par [D] [B] de se déplacer à la cour pour soutenir son appel.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [D] [B], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- le comportement de [D] [B] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué le 11/11/2025 et condamné le 12/11/2025 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vois avec destruction ou dégradation.
- l'intéressé ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il a déclaré à l'administration pénitentiaire et lors de son audition, être sans domicile fixe et avoir travaillé sur les marchés sans justifier du caractère licite de cet emploi.
- Enfin, [D] [B] est dépourvu de document d'identité et de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités marocaines dès le 27/03/2026 avant même son élargissement, afin de demander un laissez-passer consulaire. La Direction Générale des Etrangers en France a été saisie le 30/03/2026 aux fins de transmission des éléments d'identification aux autorités centrales marocaines. En l'absence de réponse, une relance a été faite le 23/04/2026. Le 30/04/2026, les autorités consulaires marocaines ont reconnu l'intéressé. Un vol était prévu le 14/05/2026 mais a été annulé faute de délivrance du laissez-passer dans les délais. Un nouveau vol est prévu le 7/06/2026.
Il est rappelé que l'absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu'en l'espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [D] [B] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l'article L. 742-4 du CESEDA.
Il n'est pas contesté que [D] [B] ait justifié tout dernièrement de l'existence d'un titre de séjour régulier au Portugal, ce qui a conduit à la prompte émission d'une demande de réadmission par l'autorité administrative depuis que le premier juge a statué.
Cette dernière diligence engagée dès lors que le justificatif a été produit conduit à retenir la suffisance des diligences de l'administration et [D] [B] ne pouvait se contenter d'affirmer l'existence d'un titre de séjour pour en contester l'effectivité.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS