Cour d'appel, retentions, 28 mai 2026 — n° 26/04058
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être confirmée en l'absence de nouveaux moyens et arguments ?
Principe retenu
L'appel formé par un étranger en rétention administrative est recevable si respect des délais légaux. En l'absence de nouveaux moyens, la décision de première instance peut être confirmée.
Faits clés
- M. X se disant [P] [M] a été placé en rétention administrative par décision du 28 mars 2026.
- Le préfet du Rhône a demandé une prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
- Le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative par ordonnance du 26 mai 2026.
- M. X a interjeté appel de cette ordonnance le 27 mai 2026.
- L'appel a été entendu en audience publique le 28 mai 2026.
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-10 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
Dispositif
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [P] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [P] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d'une durée de cinq ans notifiée le même jour.
Par ordonnance infirmative du 3 avril 2026, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de X se disant [P] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 26 avril 2026, confirmée en appel le 28 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X se disant [P] [M] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 22 mai 2026, enregistrée par le greffe le 25 mai 2026 à 15 heures 02, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 mai 2026 à 16 heures 25 a fait droit à cette requête.
Le conseil de X se disant [P] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 mai 2026 à 11 heures 03 en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de la rétention administrative et ne justifie pas de l'envoi des empreintes aux autorités consulaires.
X se disant [P] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mai 2026 à 10 heures 30.
X se disant [P] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de X se disant [P] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
X se disant [P] [M] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Motivations de la décision
MOTIVATION
L'appel du conseil de X se disant [P] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
En l'absence de moyens et d'arguments nouveaux contenus dans la requête d'appel, les motifs clairs, complets et pertinents du premier juge sont adoptés pour prononcer la confirmation de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
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