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Cour d'appel, retentions, 28 mai 2026 — n° 26/04055

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative est-elle régulière et peut-elle être prolongée ?

Principe retenu

Le juge du tribunal judiciaire ne peut substituer sa propre motivation à celle de la préfecture concernant le placement en rétention administrative. La régularité de l'arrêté de placement doit être constatée par le juge, qui peut ordonner la prolongation de la rétention si les conditions légales sont remplies.

Faits clés

  • Un arrêté de quitter le territoire français a été notifié à X le 11 novembre 2025.
  • X a été placé en rétention administrative le 22 mai 2026.
  • X a contesté la décision de placement en rétention administrative.
  • Le juge a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et a ordonné la mise en liberté de X.
  • Le ministère public a fait appel de cette ordonnance.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de X se disant [H] [Y] pendant une durée de vingt-six jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an pris le 10 novembre 2025 a été notifié à X se disant [H] [Y] le 11 novembre 2025 par le préfet de la Seine-et-Marne. Suite à un placement en garde à vue terminé par un classement 61, et le 22 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [H] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 23 mai 2026, enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 17 heures 17, X se disant [H] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain. Suivant requête du 25 mai 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures 02, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 mai 2026, a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de X se disant [H] [Y], ' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de X se disant [H] [Y], ' ordonné la mise en liberté de X se disant [H] [Y], ' dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 26 mai 2026 à 18 heures 17 avec demande d'effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 741-1, L. 741-6 et L. 612-3 du CESEDA que l'obligation de motivation d'un arrêté de placement en rétention administrative ne s'étend qu'aux éléments positifs dont la préfecture avait connaissance au jour de l'édiction et que le juge du tribunal judiciaire ne peut substituer sa propre motivation à celle de la préfecture mais uniquement constater l'existence ou l'absence d'une motivation. Il affirme que la décision de placement en rétention administrative était suffisamment motivée en fait et en droit et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne l'affecte. Il ajoute que les critères à prendre en considération pour justifier d'une absence de garanties de représentation prévus par l'article L. 612-3 du CESEDA sont notamment la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, le refus de l'exécuter, l'absence de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l'absence de passeport en cours de validité et de ressources, comme le défaut de respect des obligations de pointage. Il fait valoir qu'il est constant qu'un acte administratif s'apprécie à la date de son édiction et qu'il ressort du dossier que la demande de protection internationale déposée par M. [Y], enregistrée le 23 février 2026, a été rejetée le 14 avril 2026 et notifiée le 20 avril suivant. Il ajoute que si l'intéressé a effectivement sollicité l'aide juridictionnelle par l'intermédiaire de son conseil, cette information n'a jamais été portée à la connaissance de la préfecture et que le premier juge ne pouvait donc valablement considérer que l'autorité administrative était «parfaitement au courant» de cette démarche, ce qui est inexact en l'espèce. Il considère que la décision n'est entachée d'aucun défaut d'examen individuel de la situation de l'intéressé, qui ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français et se maintient en situation irrégulière, alors qu'il n'a remis aucun passeport en cours de validité et n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement qui lui avait été notifiée.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le sérieux de l'examen à réaliser par l'autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu'elle fasse état d'éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d'assignation à résidence. Dans sa requête en contestation, X se disant [H] [Y] prétend d'une part que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Ain est insuffisamment motivé et n'a pas été pris après un examen sérieux en ce qu'il n'a pas pris en compte le fait qu'il entend former un recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile et qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le but de saisir la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ain a retenu au titre de sa motivation que : « M. X se disant [H] [Y], ressortissant géorgien né le 28 janvier 1987 à [Localité 1] (Géorgie), alias [S] [Q], alias [C] [Q], a été placé en garde à vue le 21 mai 2026 par les militaires de la gendarmerie d'[Localité 3] pour des faits de vol et port d'arme blanche. L'intéressé est notamment l'objet de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 10 novembre 2025, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir pour une durée d'un an, mesure exécutoire à laquelle il n'a pas déféré. M. [Y], marié avec des enfants à charge, serait entré irrégulièrement en France en 2023, est défavorablement connu des forces de l'ordre et de la justice pour des faits de vols réitérés et de recel de bien provenant d'un vol, alors même qu'il est connu sous différents alias. M. [Y] ne démontre donc aucune insertion socio-professionnelle particulière en France, est sans ressource légale, dépourvu de documents d'identité, de domicile personnel et a déclaré explicitement vouloir rester en France malgré l'interdiction dont il fait l'objet. L 'intéressé qui re présente une menace grave pour l'ordre public ayant été condamné et incarcéré à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, et, malgré sa sortie de détention le 17 mai 2026, il est de nouveau en garde à vue pour des faits de vol. En outre, la demande de protection internationale déposée par M. [Y] qui a été enregistrée le 23 février 2026, a été rejetée le 14 avril 2026 et notifiée le 20 avril suivant. Au surplus, l'intéressé qui allègue que son fils souffre de problèmes rénaux, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la disponibilité des soins dont il a besoin dans son pays d'origine où il pourra éventuellement avoir accès à un traitement adapté si son état de santé le requiert. Dans ces conditions, il présente un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet, que ses garanties de représentation sont insuffisantes à couvrir. Enfin. M. [Y] qui a fait état de problèmes cardiaques, sa situation de vulnérabilité n'est pas incompatible avec l'adoption de la présente décision, étant observé que son état de santé est compatible avec la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet, et il pourra au besoin demander à être visité par un médecin au sein du centre de rétention.» Il est vainement recherché dans le dossier transmis par la préfecture à l'appui de sa requête l'existence d'une information sur l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle présentée au bureau d'aide juridictionnelle près la CNDA et le premier juge est infondé à retenir par présomption que l'autorité administrative a été nécessairement informée de cette demande, qui ne constitue d'ailleurs pas un recours contre la décision rendue par l'OFPRA le 14 avril 2026. Les déclarations de X se disant [H] [Y] au cours de sa garde à vue en réponse à la question «Avez-vous effectué des démarches en vue de régulariser votre situation administrative au regard de la réglementation concernant les étrangers '» Réponse : J'ai les récépissés. J'ai essayé par rapport à l'asile j'ai fait la demande et c'est toujours en cours.» ne pouvaient pas manifestement s'analyser comme faisant état d'autre chose que l'existence d'une demande d'asile en cours. Il ne pouvait ainsi être retenu un défaut d'examen sérieux et une insuffisance de motivation sur l'existence d'une telle démarche qui n'avait pas été portée à la connaissance de l'autorité administrative alors qu'ont été relatées les décision de l'OFPRA et notification de cette décision. X se disant [H] [Y] ne tente pas de préciser les garanties de représentation qui auraient été omises d'être examinées par l'autorité administrative, ses explications sur l'existence d'un passeport, dont il n'est pas discuté qu'il n'est plus en cours de validité ou sur l'existence d'une assignation à résidence administrative qui ne nécessite pas une domiciliation fixe, étant inopérantes à cet effet. Il convient de retenir que le préfet de l'Ain a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle de X se disant [H] [Y] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée en ce qu'elle a retenu ce défaut d'examen sérieux. Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement et d'une erreur de droit Aux termes de l'article L. 523-1 du CESEDA : «L'autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l'étranger qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l'objet d'une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d'une appréciation au cas par cas, l'autorité administrative peut le placer en rétention.» L'article R. 523-9 du même code prévoit que «La décision de placement en rétention prise en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 est édictée sur la base d'une évaluation individuelle permettant de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.»
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