Cour d'appel, retentions, 27 mai 2026 — n° 26/04054
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La rétention administrative d'un étranger peut être prolongée si des garanties de représentation effectives sont présentes. En l'absence de telles garanties, la rétention ne peut être prolongée.
Faits clés
- Monsieur [G] [I] est né le 28 janvier 1987 en Géorgie.
- Il est actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2].
- Il ne justifie d'aucune adresse stable sur le territoire français.
- Il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français.
- Il n'a remis aucun passeport en cours de validité.
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
Dispositif
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
Exposé du litige
N° RG 26/04054 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5C4
Nom du ressortissant :
[I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 27 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 27 MAI 2026 à 14H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. X se disant [G] [I]
né le 28 Janvier 1987 à [Localité 1] (GÉORGIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
ayant pour conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 26 mai 2026 à 18 heures 17 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 40 qui a déclaré la procédure irrégulière et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [G] [I], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Motivations de la décision
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne justifie d'aucune adresse stable sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a remis aucun passeport en cours de validité et a clairement manifesté sa volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [G] [I] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que [G] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 28 mai 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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