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Cour d'appel, retentions, 27 mai 2026 — n° 26/04036

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention. L'appel doit être motivé et ne peut se contenter de reprendre les arguments déjà présentés sans apporter d'éléments nouveaux.

Faits clés

  • M. [C] [B] [N] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 25 mars 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 21 mai 2026.
  • La préfecture a demandé la prolongation de sa rétention pour 26 jours.
  • M. [C] [B] [N] a contesté la régularité de son placement en rétention.
  • Le juge a déclaré la décision de placement régulière et a fait droit à la demande de prolongation.

Articles cités

article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [C] [B] [N]. Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Albane GUILLARD

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifiée à [C] [B] [N] le 25 mars 2025. Par décision en date du 21 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [B] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 21 mai 2026. Suivant requête du 24 mai 2026, la préfecture de le la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Par requête du 24 mai 2026, [C] [B] [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en constestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention faisant valoir l'incompétence de l'auteur de l'acte, une insuffisance de motivation et un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public. Dans son ordonnance du 25 mai 2026 à 15h14, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la décision de placement régulière et fait droit à la requête en prolongation. Par déclaration au greffe le 26 mai 2026 à 12h24, [C] [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation reprenant à l'identique les moyens soulevés devant le premier juge à l'exception de l'incompétence de l'auteur de l'acte sans apporter aucun élément nouveau. Par courriel adressé le 26 mai 2026 à 15h02, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 27 mai 2026 à 09 h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture reçues par courriel le 26 mai 2026 à 18h28 tendant à la confirmation de l'ordonnance contestée. Vu l'absence d'observation du conseil de [C] [B] [N] .

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article R743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. » Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Cette faculté de filtrage légalement prévue n'affecte ni le droit au recours ni le double degré de juridiction dès lors que l'examen porte sur la seule présence d'un élément nouveau ou d'un moyen sérieux. Dans sa déclaration d'appel, l'interessé ne fait valoir aucun élément de droit ou de fait nouveau et se contente de reprendre au mot près la requête en contestation déposée devant le premier juge à l'exception de l'incompétence de l'auteur de l'acte. L'appelant n'appporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale par laquelle il sollicite sa mise en liberté. C'est par de justes motifs clairs, circonstanciés et complets que la cour adopte dans leur intégralité, que le juge du tribunal judiciaire a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [B] [N] pour une durée de vingt-six jours tant sur la motivation de l'arrêté de placement et l'examen individuel et sérieux de sa situation que sur l'erreur d'appréciation quant au trouble à l'ordre public. En outre, [C] [B] [N] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [C] [B] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS
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