FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [T] le 7 octobre 2023.
Par décision en date du 21 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 21 mai 2026.
Suivant requête du 24 mai 2026, la préfecture de le la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 22 mai 2026, [D] [T] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en constestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention faisant valoir l'incompétence de l'auteur de l'acte, une insuffisance de motivation et un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public.
Par mémoire complémentaire, son conseil a fait valoir qu'il exerce ses droits parentaux à l'égard de sa fille, qu'il a engagé des démarches aux fins de régularisation le 19 mars 2026, que la préfecture ne rapporte pas la preuve de ce que son comportement re présente une menace pour l'ordre public et qu'il est éligible à une mesure d'assignation à résidence.
Dans son ordonnance du 25 mai 2026 à 15h14, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la décision de placement régulière et fait droit à la requête en prolongation.
Par déclaration au greffe le 26 mai 2026 à 12h22, [D] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation reprenant à l'identique les moyens soulevés devant le premier juge à l'exception de l'incompétence de l'auteur de l'acte sans apporter aucun élément nouveau.
Par courriel adressé le 26 mai 2026 à 14h46, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 27 mai 2026 à 09 h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture reçues par courriel le 26 mai 2026 à 22h01 tendant à la confirmation de l'ordonnance contestée.
Vu l'absence d'observation du conseil de [D] [T].