SUR CE,
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Aux termes de leurs dernières conclusions devant la cour, déposées le 4 novembre 2024, Maître [Q] [D] et la SCI Jules A demandaient la condamnation de la SCI Foch Madsen à leur payer notamment une somme de 20'000 €, au titre des «frais d'accompagnement technique à expertise». Il était en outre demandé la condamnation de la SCI Foch Madsen à leur payer une somme de 25'000 € à chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile, «au titre de l'ensemble de la procédure, depuis la saisine du juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire, des opérations d'expertise judiciaire, puis de la procédure de première instance et d'appel».
Dans son arrêt prononcé le 23 janvier 2025, la cour d'appel a confirmé le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges, notamment en ce qu'il a condamné la SCI Foch Madsen à payer à Maître [Q] [D] et la SCI Jules A la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Y ajoutant, la cour a dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre Maître [Q] [D] et la SCI Jules A d'une part et la SCI Foch Madsen d'autre part et elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Or, si la cour n'a pas expressément, et par une disposition spécifique, rejeté la demande de Me [Q] [D] et la SCI Jules A, tendant à leur voir allouer une indemnité de 20'000 € au titre de frais qu'ils auraient supportés, liés à l'accompagnement technique à l'expertise, elle a néanmoins, implicitement mais nécessairement, rejeté cette demande en confirmant le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
En effet, ces frais, que [Q] [D] et la SCI Jules A prétendent avoir dû exposer pour se faire assister par des experts privés, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, et dont ils demandent le remboursement, ne constituent pas un chef de préjudice susceptible d'ouvrir droit à une indemnité de réparation à la charge de la partie adverse, mais des frais exposés dans le cadre de la procédure judiciaire et non compris dans les dépens, lesquels ne peuvent être remboursés que sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que la cour n'ayant pas omis de statuer sur ce chef de demande, ainsi qualifié, et le seul grief qui pourrait lui être fait, de ne pas avoir répondu au moyen ni motivé sa décision de rejet de cette prétention, formulée par [Q] [D] et la SCI Jules A, ne relevant pas de la requête en omission de statuer, telle que prévue à l'article 463 du code de procédure civile, il convient de rejeter leurs demandes.
Me [Q] [D] et la SCI Jules A paieront les dépens ainsi qu'une indemnité d'un montant global de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la SCI Foch Madsen et qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Me [Q] [D] et la SCI Jules A seront déboutés de leur demande sur le même fondement.