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Cour d'appel, chambre civile, 28 mai 2026 — n° 25/00675

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité d'un médecin en cas de préjudice subi par un patient suite à une intervention chirurgicale ?

Principe retenu

Le médecin est tenu à une obligation de moyens et peut être déclaré responsable en cas de faute ayant causé un préjudice au patient. La réparation du préjudice peut inclure des provisions à valoir sur l'indemnisation.

Faits clés

  • M. [N] [J] a subi une opération chirurgicale le 11 avril 2022.
  • L'opération consistait en l'ablation d'une plaque d'ostéosynthèse et l'extraction d'un nodule sous-cutané.
  • Des complications sont survenues, entraînant une inflammation et une prise d'antibiotiques.
  • M. [N] [J] a constaté un signe de Tinel sur le nerf sensitif de son pied.
  • Le tribunal a condamné le docteur [O] [L] à indemniser M. [N] [J] pour son préjudice.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT N'Y AVOIR LIEU de prononcer la nullité de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde en date du 2 octobre 2025 ; CONFIRME cette ordonnance de référé, en ce qu'elle a condamné le docteur [O] [L] à payer les dépens et une somme de 2 000 € à M. [N] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle a réservé les droits de la CPAM de la Charente-Maritime ; INFIRME l'ordonnance de référé pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau, CONDAMNE le docteur [O] [L] à payer à M. [N] [J] une somme d'un montant de 18 574,37 €, à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Y ajoutant, CONDAMNE le docteur [O] [L] à verser à M. [N] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par lui en cause d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE le docteur [O] [L] à payer les dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : Le 11 avril 2022, M. [N] [J] a été opéré par le Docteur [T] [K], chirurgien orthopédiste, au sein du Centre médico-chirurgical des Cèdres, pour l'ablation d'une plaque d'ostéosynthèse posée en avril 2017 suite à une fracture de la cheville gauche. Le praticien a également procédé à l'extraction d'un nodule sous-cutané et à une infiltration intra-articulaire de sa tibio-tarsienne. Les suites opératoires ont été marquées par une inflammation donnant lieu à une prise d'antibiotiques. Par courrier en date du 13 mai 2022, le Docteur [K] a constaté un signe de Tinel sur le nerf sensitif de la face externe du pied de M. [N] [J]. Le 19 octobre 2022, M. [N] [J], se plaignant de douleurs, avec sensations de décharges électriques et de brûlure et avec un effet cantonné au niveau de la cheville, a été pris en charge et opéré par le Docteur [R] [U] pour ablation du névrome. Par courrier en date du 10 novembre 2022, le Docteur [U] a constaté une cicatrisation acquise et une anesthésie attendue sur la phase dorsale du pied de M. [N] [J]. Le 8 février 2023, l'électromyogramme réalisé par le Docteur [I] [Y] a permis le diagnostic d'une souffrance modérément sévère du nerf musculo-cutané et du nerf péronier profond gauche. Un traitement par Gabapantine a été initié. Par la suite, M. [N] [J] a présenté des douleurs au niveau des hanches. Le 19 juin 2023, il a été opéré par le docteur [O] [L] pour une arthroplastie totale de la hanche droite, et le 18 décembre 2023, il a été opéré de la hanche gauche par le même chirurgien. A la suite de cette intervention, il s'est plaint de douleurs importantes post-opératoires et il a été constaté des écoulements au niveau de la cicatrice. Une ponction a été pratiquée au C.H. de [Localité 3] le 6 mars 2024 et une reprise chirurgicale le 4 juin 2024. Les prélèvements réalisés ont montré la présence d'un staphylocoque. Par actes des 24,25,26 et 29 juillet, M. [J] a assigné le Docteur [K], le Docteur [U], le Docteur [L], le Centre médico-chirurgical des Cèdres, la CPAM du Limousin et la Société Thelem Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, afin d'obtenir, en application de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à un médecin expert en chirurgie orthopédique. Il a sollicité en outre la condamnation in solidum des Docteurs [K], [U], [L] et la SAS Clinique des Cèdres aux entiers dépens et à lui payer à titre provisionnel de 15 000 € et la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 3 octobre 2024, le juge des référés a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime ; - déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM de Charente Maritime, la CPAM de la [Localité 4] et la société Thélem Assurances ; - fait droit à la demande d'expertise judiciaire de M. [J] et désigné pour y procéder M. [E] [B], qualifié en chirurgie orthopédique et M. [V] [P], qualifié en infections nosocomiales ; - fixé à 4 000 € le montant de la somme qui doit être consignée au greffe par M. [J] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire, à valoir sur la rémunération des experts, sauf s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle ; - débouté M. [J] de sa demande de condamnation in solidum à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices à l'égard du Docteur [K], du Docteur [U], du Docteur [L] et de la Clinique des [Etablissement 1] ; - débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de M. [N] [J]. Le rapport d'expertise du Professeur [V] [P] et du Docteur [E] [B] a été déposé le 9 février 2025. Par actes des 28 mai 2025, des 4 et 17 juin 2025, M.

Motivations de la décision

SUR CE, Vu les conclusions des docteurs [T] [K] et [O] [L] date du 11 janvier 2026, celles de M. [N] [J] en date du 16 février 2026, les conclusions de la Clinique des [Etablissement 1] en date du 6 mars 2026, et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente maritime en date du 11 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Sur la demande du Docteur [K] et du Docteur [L], tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise, Les docteurs [K] et [L] demandent, in limine litis, que soit prononcée la nullité de l'ordonnance de référée entreprise, sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile, au motif que le juge n'aurait pas motivé sa décision quant au montant de l'indemnisation à laquelle il les a condamnés et n'a pas répondu à leurs arguments à ce sujet. Sur ce, il résulte de la lecture de l'ordonnance entreprise que le juge des référés, après avoir rappelé les éléments soumis au débat et notamment les conclusions du rapport d'expertise relatives aux préjudices subis par M. [J], en a tiré pour conséquence qu'il devait faire droit aux demandes de provision de ce dernier dans leur totalité, ce dont il résulte qu'il a nécessairement entendu rejeter les arguments opposés par les défendeurs, visant à voir réduire les demandes indemnitaires, et qu'il a admis la validité de demandes forfaitaires, ce qui n'est pas critiquable en soi, s'agissant non de liquider le préjudice mais de statuer sur des provisions, à valoir sur son indemnisation définitive. Aussi, la demande en nullité de l'ordonnance de référé du 2 octobre 2025, qui n'est pas dépourvue de motivation, sera rejetée. Sur le fond, L'action exercée par M. [N] [J] devant le juge des référés est fondée sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui permet à ce magistrat d'accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge des référés, dans l'ordonnance entreprise, a fait droit à sa demande, en condamnant le docteur [T] [K] à lui verser une somme de 20'000 €, le docteur [O] [L] une somme de 40'000 € et le Centre Médico-chirurgical [Localité 5] la somme de 40'000 €, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. En cause d'appel, M. [N] [J], appelant incident, conclut à la réformation de l'ordonnance sur le quantum de la provision et il sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser à titre de provision une somme de 200'000 €. Il lui appartient de rapporter, au soutien de ses prétentions, la preuve d'une créance de réparation non sérieusement contestable, à l'encontre de chacun des défendeurs, d'un montant au moins égal à celui de la provision qu'il sollicite. À cet égard, il résulte des dispositions de l'article 1142-1 I du code de la santé publique que les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie de ce code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Sur ce, il résulte des éléments soumis au débat et n'est pas discuté que le 11 avril 2022, le Docteur [K], chirurgien orthopédiste, a pratiqué sur M. [J] une intervention chirurgicale qui avait pour objet le retrait d'un matériel d'ostéosynthèse et l'ablation d'un kyste sur le pied. L'intervention a été à l'origine de la lésion d'un nerf musculo-cutané de la jambe, causant chez le patient une souffrance et un déficit fonctionnel. L'expertise judiciaire pratiquée par le Docteur [V] [P] et le docteur [E] [B] retient à cet égard une « maladresse chirurgicale », ce qui est contesté par le Docteur [K], lequel fait valoir que la lésion du nerf en question, particulièrement lorsqu'il s'agit d'intervenir pour l'ablation de matériel d'ostéosynthèse, comme en l'espèce, donc sur un site qui a déjà fait l'objet d'un traumatisme et d'une première intervention chirurgicale, entraînant des remaniements cicatriciels et pouvant modifier l'anatomie habituelle, était un risque inhérent à l'intervention, ne pouvant être totalement maîtrisé et devant être qualifié d'accident médical non fautif. En l'état de ces éléments de discussion techniques et complexes, quant au caractère fautif ou non du geste chirurgical du Docteur [K], à l'origine du dommage, son obligation à réparation ne peut être tenue pour non sérieusement contestable et donner lieu à l'octroi d'une provision dans le cadre d'une instance en référé. La demande à son encontre ne peut donc qu'être rejetée. En ce qui concerne ensuite la demande de provision formulée à l'encontre de la clinique, celle-ci a pour objet le préjudice qui est résulté de l'infection nosocomiale dont M. [J] a été victime consécutivement à l'intervention chirurgicale pratiquée en son sein par le docteur [L] le 18 decembre 2023. Sur ce, il résulte des dispositions des articles L 1142-1 I et suivants du code de la santé publique, tels qu'elles sont interprétées par la jurisprudence, que la personne qui contracte une infection nosocomiale dans un établissement de santé peut agir directement contre celui-ci pour obtenir la réparation de son dommage, nonobstant le dispositif d'indemnisation par la solidarité nationale qui lui est ouvert lorsque le dommage présente un caractère de gravité déterminé par décret, en rapportant la preuve des fautes commises au sein de l'établissement de santé et qui sont à l'origine du dommage. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise et n'est pas discuté que M. [N] [J] a contracté une infection nosocomiale lors de l'intervention chirurgicale pratiquée au sein de la Clinique des Cèdres par le Docteur [L] le 18 décembre 2023, pour mise en place d'une prothèse totale de la hanche gauche. En revanche, la cour observe qu'il ne résulte pas de manière non équivoque du rapport d'expertise que cette infection aurait été causée par une faute imputable à l'établissement de santé, les experts n'ayant fait aucune constatation quant à des défaillances possibles de la clinique notamment dans l'organisation du bloc opératoire et la mise en 'uvre des règles d'asepsie. Il est au contraire noté, dans la partie discussion du rapport d'expertise, relative à la hanche gauche, que la préparation cutanée et l'antibioprophylaxie ont été conformes aux recommandations. Surtout, dans les conclusions et réponses à la mission, les experts répondent « oui, conforme » à la question suivant : « précisez si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquée ; si les moyens en personnel et matériel mis en 'uvre au moment du ou des actes mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue ou au développement de cette infection ». Ainsi, en l'état de ces éléments, il apparaît que si les experts mentionnent que l'infection nosocomiale a été contractée au sein de l'établissement de soins, à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 18 décembre 2023, ils ne retiennent pas une faute imputable à la clinique, qui en serait la cause.
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