MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande en paiement de provisions présentée par M. [Q],
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
...
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; ».
L'obligation des constructeurs doit ici s'analyser sur un fondement contractuel en l'absence de réception de l'ouvrage.
Le cahier des clauses générales annexé au cahier des clauses particulières en date du 24 août 2015 mentionne en son article G 3.3.4.2 « Mise au point des marchés de travaux » que si l'architecte conseille le maître de l'ouvrage sur le choix des entrepreneurs, ensuite « Le maître d'ouvrage et l'entrepreneur retenu par lui signent les pièces du marché et les éventuels avenants ». De plus, il est spécifié à l'article G 3.3.6. « Direction de l'exécution des contrats de travaux », qu'après contrôle par le maître d''uvre de la bonne exécution des travaux, « Le maître d'ouvrage... s'oblige à régler l'entrepreneur dans le respect des conditions du marché ». Il existe donc une relation contractuelle entre le maître de l'ouvrage et les différents entrepreneurs désignés dans le cadre du marché.
Dans ce cadre contractuel, le maître d'oeuvre est soumis à une obligation de moyen, et les entrepreneurs à une l'obligation de résultat.
- La SARL [Y] [E] invoque la compétence particulière de M. [Q] en matière de construction pour se voir exonérer de sa responsabilité.
Elle produit à cet effet les situations respectives des sociétés ABBIL, ABBRI et EQQR au répertoire SIRENE, ainsi que leurs statuts. Il s'en évince que M. [Q] a dirigé des sociétés en relation avec le bâtiment. S'il peut en être déduit qu'il possède certaines connaissances en la matière, il ne peut pas être affirmé avec certitude qu'il soit notoirement compétent concernant précisément la maîtrise d''uvre et la construction opérationnelle.
De plus, pour que la SARL [Y] [E] soit exonérée de sa responsabilité, il faudrait que soit démontrée une immixtion fautive de M. [Q], maître de l'ouvrage, dans la conception de l'ouvrage et/ou le déroulement des travaux, immixtion à l'origine des désordres, ce qui n'est ni caractérisé, ni établi, à ce stade.
En conséquence, la SARL [Y] [E] ne peut pas se voir exonérée de sa responsabilité en invoquant ce moyen.
Concernant la question de la suspension ou de l'abandon du chantier par la SARL [Y] [E] suite à son absence de paiement de la facture d'honoraires du 31 mai 2017 d'un montant de 2 546,72 € TTC, il s'agit d'une question de fond que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour trancher. En tout état de cause, les désordres relevés par l'expert judiciaire mettent en cause la responsabilité de la SARL [Y] [E] et de la SAS [P] [D] [W] [L], que le chantier ait été abandonné ou non.
Le rapport d'expertise a mis en évidence les éléments suivants, objets des demandes de provisions de M. [Q].
- En ce qui concerne les fondations du bâtiment, les niveaux intérieurs du bâtiment ont été modifiés par décaissement intervenu en cours de chantier. En effet, contrairement à ce qui était prévu, la zone « cantou » a été implantée 30 centimètres plus bas que la zone cuisine/séjour. Ainsi, suite à ce décaissement intérieur, le nouveau plancher s'est retrouvé en dessous du terrain naturel et des seuils précédents, ce qui a entraîné :
' la mise à nu des fondations superficielles, ce qui génère un risque important de décompactage des sols sous les fondations,
' une aggravation de la non-conformité de mise hors-gel des fondations.
La stabilité de l'ouvrage n'est donc plus assurée.
L'entreprise [P] a réalisé la prestation de décaissement extérieur sous la direction de l'architecte la SARL [Y] [E].
L'expert judiciaire indique que la SARL [Y] [E] a pris en compte la présence de fondations superficielles puisqu'elle a prévu des reprises à l'intérieur de l'ouvrage. Mais, elles ont été omises à l'extérieur.
De plus, la SARL [Y] [E] n'a pas été en mesure de proposer une solution technique et financière au maître d'ouvrage pour conforter ces fondations superficielles.
Il conclut qu'il est urgent de rétablir la protection des fondations superficielles sur toute la longueur de la façade Ouest de l'édifice, ce pour un coût de 40'260 € TTC.
La responsabilité de la SARL [Y] [E] n'est pas sérieusement contestable, car elle a commis des erreurs de conception, de contrôle et de reprise du désordre. Il convient donc de la condamner in solidum avec la MAF à payer à M. [Q] une provision de 40 000 € à ce titre, vu aussi l'urgence de l'exécution des travaux de reprise.
En l'état, la SARL [Y] [E] et la MAF seront déboutées de leur demande tendant à être relevées indemnes par la SAS [P] [D] [W] [L], cette dernière n'ayant fait qu'exécuter les ordres de la SARL [Y] [E].
- En ce qui concerne les traces d'humidité sur les murs en moellons de pierre à l'intérieur, l'expert judiciaire a constaté des traces de moisissures et/ou de lichen à l'intérieur de l'habitation sur les murs extérieurs en moellons de pierre sur la façade Ouest, sur les plaques de plâtre du pignon Sud au niveau de la salle d'eau, ainsi que sur le pignon Nord au niveau du mur en moellons de part et d'autre du cantou.
Il indique que les dispositions prises en phase de conception pour la façade Ouest et le pignon Nord ne répondent pas au DTU 20.1 traitant des parties enterrées. Si le pignon Sud a reçu un traitement d'étanchéité, les terres sont au niveau du complexe d'étanchéité, ce qui n'est pas conforme puisqu'un relevé d'étanchéité doit dépasser de 15 cm les terres avoisinantes. Le traitement de l'étanchéité concernant la façade Est n'est pas conforme, mais n'entraîne pas de désordres.
L'expert impute ces désordres qui compromettent l'étanchéité de l'ouvrage à un défaut de conseil et de conception de la SARL [Y] [E]. Il estime les travaux de reprise à la somme de 10'000 € TTC.
Au vu des constatations de l'expert judiciaire, il convient de considérer que la SARL [Y] [E] a engagé, de façon non sérieusement contestable, sa responsabilité en manquant à son obligation de conception et de contrôle de la bonne étanchéification des murs en pignon.
L'ordonnance de mise en état sera confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum la SARL [Y] [E] et la MAF à payer à M. [Q] la somme de 10 000 € au titre des travaux d'étanchéification des murs extérieurs.
- L'expert judiciaire a constaté également l'absence de rebouchage d'une meurtrière en pignon Nord, ce qui entraîne la pénétration d'eau et l'humidification du mur en moellons de pierres du pignon. Cette humidité entraîne l'impropriété à destination de la pièce du cantou.
L'entreprise [P] aurait dû réaliser ce rebouchage.
L'expert judiciaire évalue à la somme de 264 € TTC le coût de fermeture de cette meurtrière. La SAS [P] [D] [W] [L] a accepté de procéder à cette réparation, sous réserve qu'elle soit payée des sommes lui restant dues.
La responsabilité de cette société, qui ne peut pas invoquer l'arrêt du chantier pour s'exonérer, est donc directement engagée. Elle sera donc condamnée à relever indemne la SARL [Y] [E] et la MAF du paiement de cette somme à M. [Q].
- La fenêtre de la salle de bains côté pignon Sud se trouve au-dessous du niveau du terrain naturel, ce qui entraîne l'infiltration des eaux de surface dans le mur et à l'intérieur de l'habitation, notamment dans la salle d'eau du rez-de-jardin, et rend cette pièce impropre à sa destination.
Selon l'expert judiciaire, ni la SARL [Y] [E], ni la SAS [P] [D] [W] [L] ne pouvaient ignorer cette non-conformité.