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Cour d'appel, chambre civile, 28 mai 2026 — n° 25/00334

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme d'un crédit en cas de non-paiement des mensualités ?

Principe retenu

La déchéance du terme d'un crédit peut être prononcée en cas de non-paiement des mensualités, et le débiteur doit justifier d'une déclaration de créance pour obtenir restitution du prix dans le cadre d'une procédure collective.

Faits clés

  • M. [P] a signé un bon de commande pour une centrale photovoltaïque le 3 novembre 2021.
  • Le prix total du contrat était de 17 500 €, financé par un crédit remboursable en 156 mensualités.
  • M. [P] a cessé de payer les mensualités, entraînant la déchéance du terme le 1er février 2023.
  • Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 1er mars 2023, enjoignant M. [P] de payer 17 300 €.
  • M. [P] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et a appelé en intervention le liquidateur judiciaire de la société Open Énergie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour d' appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire , rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges, rectifié par jugement du 18 avril 2025, en ce qu'il a dit que la SA CA Consumer Finance a commis des fautes ; CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [Q] [P] à verser à la S.A. CA Consumer Finance la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par celle-ci en cause d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [Q] [P] à payer les dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Le 3 novembre 2021, suite à un démarchage à domicile, M. [U] [P] a signé un bon de commande auprès de la société Open Energie relatif à l'installation d'une centrale photovoltaïque. Ce bon de commande indiquait que le prix total de l'ensemble était de 17 500 €, financé en totalité par un crédit souscrit auprès de Sofinco, remboursable en 156 mensualités de 153,99 €. Un report de 180 jours était également indiqué sur le bon de commande. La société Open Energie a procédé à l'installation des panneaux photovoltaïques le 22 novembre 2021, et le même jour M. [P] a signé un procès-verbal de réception des travaux. M. [P] ayant cessé d'honorer le paiement des mensualités du crédit, la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sofinco, a prononcé la déchéance du terme le 1er février 2023, après demande de régularisation du 12 septembre 2022 et mise en demeure préalable du 11 janvier 2023 reçue le 18 janvier 2023 mais restée sans effet. La société CA Consumer Finance a déposé une requête en injonction de payer. Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 1er mars 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges, enjoignant à M. [U] [P] de payer la somme de 17 300 € en principal. Elle lui a été signifiée par remise à sa personne le 22 mars 2023. Par déclaration au greffe du 4 avril 2023, M. [U] [P] a fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. Celui-ci a appelé en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la Société Open Energie. Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2025, le mandataire judiciaire n'ayant pas comparu, le tribunal judiciaire de Limoges a notamment : - ordonné la jonction d'office des procédures n°RG 23/429 et 24/975 sous le n° RG 23/429 ; - reçu M. [U] [P] en son opposition et mis à néant les dispositions de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er mars 2023, - déclaré la S.A. Consumer Finance recevable en son action ; - constaté la nullité du contrat de vente conclu entre M. [U] [P] et la société Open Energie; - constaté la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [U] [P] et la S.A. CA Consumer Finance ; - dit que la S.A. CA Consumer Finance a commis des fautes ; En l'absence de préjudice, - condamné M. [U] [P] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 17 324,31 € pour solde du prêt n°81642504347 ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de désinscription de M. [U] [P] au FICP ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] [P] aux dépens. Par déclaration du 18 février 2025, M. [U] [P] a interjeté appel de ce jugement, en limitant son recours aux chefs suivants du jugement : - condamne M. [U] [P] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 17 324,31 € pour solde du prêt n°81642504347 ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de désinscription de M. [U] [P] au FICP ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] [P] aux dépens. M. [P] a déposé une nouvelle déclaration d'appel le 17 mai 2025, complétant la première qui ne précisait par clairement l'objet de l'appel, à savoir la réformation du jugement. Par jugement du 18 avril 2025, le tribunal judiciaire de Limoges a rectifié le jugement rendu le 29 janvier 2025 dans la procédure n°RG 23/00429, opposant la S.A. CA Consumer Finance à M. [U] [P] et la SELARL Axyme, comme suit, en indiquant dans le dispositif de la décision : 'Condamne M. [U] [P] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 17 324,31 € pour solde du prêt n°81642504347" ; - dit que la mention de la présente décision sera portée en marge du jugement rendu le 29 janvier 2025 et sera notifiée avec lui ; - laissé les éventuels dépens de la présente rectification à la charge du Trésor public. Par déclaration du 17 mai 2025, M. [U] [P] a interjeté appel de ce jugement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de M. [Q] [P] en date du 3 octobre 2025 et les conclusions de la Société CA Consumer Finance en date du 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; À titre liminaire, il convient de constater que l'appel principal de [Q] [P] et l'appel incident de la Société CA Consumer Finance ne portent pas sur les dispositions du jugement ayant constaté la nullité du contrat de vente conclu entre M. [P] et la société Open Energie et la nullité du contrat de crédit qui en est l'accessoire, d'où il suit que ces dispositions sont définitives. L'objet du débat devant la cour concerne les conséquences de la nullité du contrat de crédit, M. [P] soutenant que l'organisme de crédit a commis des fautes en lui accordant le financement sollicité et en débloquant les fonds sans procéder à la vérification de la validité du bon de commande ni celle du bon fonctionnement de l'installation, ce qui a eu pour effet de le priver de son droit à réclamer la restitution du capital emprunté en conséquence de l'annulation du contrat de crédit. Le premier juge a estimé que la banque, en se fondant sur un bon de commande « ne respectant pas, de manière très évidente, les dispositions du code de la consommation », a manifestement adopté un comportement fautif, et qu'elle a commis des manquements en délivrant les fonds sur la seule présentation d'un procès-verbal de réception sans réserves, imprécis et ne permettant pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. Il est de jurisprudence constante qu'en cas d'annulation d'un contrat de crédit affecté à une vente, en conséquence de celle du contrat qu'il finance, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie qu'il en est résulté pour lui un préjudice. En l'espèce, il est acquis aux débats et non contesté que le contrat conclu entre M. [P] et la société Open Energie est soumis aux dispositions du code de la consommation, relatives aux opérations de démarchage à domicile, ce dont il résulte que le contrat doit mentionner notamment, à peine de nullité, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, et en l'absence d'exécution immédiate du contrat, le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. À cet égard, l'examen du bon de commande, signé par la société Open Energie et M. [P] le 3 novembre 2021, révèle que s'il ne mentionne pas la surface et le poids de chacun des modules de panneaux photovoltaïques vendus, ainsi que le tribunal l'a souligné, il comprend néanmoins de nombreuses mentions, relatives aux caractéristiques techniques de l'installation, notamment sa puissance, le nombre et la nature de dits modules, leur marque, leurs références, la durée de garantie, la marque de l'onduleur, le type d'installation électrique et le type de raccordement, en autoconsommation. Par ailleurs, c'est à tort que le tribunal a retenu que les modalités et délais de livraison n'y étaient pas indiqués, alors qu'il figure au bon de commande une rubrique « délais d'installation » indiquant que l'installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande, ce qui satisfait à l'exigence légale. En ce qui concerne par ailleurs les mentions relatives à la faculté de rétractation, M. [P] n'est pas fondé à prétendre que le bon de commande ne préciserait pas le point de départ de ce délai, alors qu'il y est indiqué que le délai de rétractation de 14 jours court à partir de la signature du bon de commande, soit en l'occurrence à partir du 3 novembre 2021, d'où il suit que les dispositions légales sont respectées de ce point de vue. En l'état de ces éléments, il ne peut être utilement soutenu que la banque aurait manqué à ses devoirs de vérification de la validité formelle du bon de commande, alors-même que celui-ci n'était pas affecté d'irrégularités manifestes, concernant les mentions relatives aux caractéristiques essentielles du bien ainsi que les délais d'exécution de la prestation et plus généralement quant aux dispositions légales applicables au contrat. Il est ensuite reproché à la banque d'avoir commis une faute en acceptant de verser les fonds au prestataire sur la présentation d'un procès-verbal de réception qui serait imprécis et ne permettrait pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat. Or, il est produit à cet égard le procès-verbal de réception sans réserve en date du 22 novembre 2021, que M. [P] ne conteste pas avoir signé, lequel indique qu'il a procédé à la visite des travaux exécutés par la société Open Énergie et aux examens et vérifications nécessaires des travaux exécutés au titre du bon de commande signé le 3 novembre 2021 relatif aux travaux de panneaux photovoltaïques et qu'il en prononce la réception sans réserve à la date du 22 novembre 2021. À ce document est joint la demande de financement adressée à l'organisme de crédit et comportant également la signature non contestée de l'acheteur, sous la mention « j'ai bénéficié de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation telle que prévue et à mon entière satisfaction. Je demande le financement correspondant ». Il est par ailleurs produit une attestation de conformité établie par le prestataire le 23 novembre 2021, revêtue du visa du Consuel. En l'état de ces constatations et énonciations, c'est à tort que le tribunal a estimé que le procès-verbal de réception était insuffisamment précis pour permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, alors qu'il est soutenu par l'organisme de crédit, sans être, à cet égard, contredit par la partie adverse, que dans la mesure où les panneaux ont été acquis pour être installés en autoconsommation uniquement, ce qui figure effectivement dans les caractéristiques indiquées au bon de commande, il n'était requis aucune autorisation du fournisseur d'énergie pour un raccordement de l'installation de production d'électricité au réseau public, d'où il suit qu'il ne peut être reproché à l'établissement de crédit de ne pas avoir procédé à une vérification sur ce point avant de verser le montant du crédit au prestataire pour le compte de l'emprunteur M. [P]. En foi de quoi, il convient de dire que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, la SA CA Consumer Finance n'a pas commis des fautes ayant pour effet de la priver en tout ou partie de sa créance de restitution en conséquence de l'annulation du contrat de crédit, le jugement devant par voie de conséquence être infirmé sur ce point. À titre surabondant, la cour constate qu'il n'est en toute hypothèse pas rapporté la preuve par M. [P] du préjudice qu'il prétend avoir subi en conséquence des manquements allégués de la banque. En effet, à cet égard, c'est à juste titre et par des motifs exacts que la cour adopte que le tribunal a estimé que M. [P] ne rapporte pas la preuve d'un dysfonctionnement de l'installation électrique, étant observé à cet égard qu'il ne sollicite pas non plus une mesure d'expertise, laquelle aurait permis de rapporter une telle preuve, si de tels dysfonctionnements étaient bien réels. Par ailleurs, la SA CA Consumer Service fait valoir de manière pertinente que M. [P] ne justifie d'aucun courrier de contestation ni d'aucune démarche à destination de la société Open Énergie, alors même que cette dernière n'a été placée en liquidation judiciaire que le 8 août 2023, soit près de 2 ans après la mise en service de l'installation de panneaux photovoltaïques. Ainsi, il peut être tenu pour acquis que M.
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