MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résolution du contrat de crédit affecté,
Les époux [R] soutiennent notamment que la responsabilité contractuelle de la banque doit être retenue au regard de son obligation de vérification du bon de commande avant la délivrance des fonds, rappelant que la S.A. Domofinance a déjà vu sa responsabilité engagée avec le même vendeur la société DBT Pro (CA [Localité 4] 9 janvier 2025). Ils affirment que la responsabilité contractuelle autonome et personnelle de la banque est admise en jurisprudence, même en l'absence à la procédure du vendeur et de demande d'annulation ou de résolution du contrat d'installation. Ils font valoir que la banque devait vérifier que le bon de commande n'était affecté d'aucunes irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation, or selon eux plusieurs irrégularités émaillent le contrat, et qu'elle aurait également dû vérifier la bonne exécution des travaux. Ils ajoutent que c'est à la banque de prouver qu'elle a libéré les fonds sur la base d'éléments lui permettant de constater que les travaux avaient correctement été réalisés. Ils affirment que les travaux ont été réalisés 14 jours seulement après la signature du bon de commande. Le droit de rétractation n'était même pas purgé que le matériel était déjà posé. Ils affirment également qu'il est possible que M. [R] n'ait jamais signé le bon de commande, de sorte que son authenticité est remise en cause, soulignant que la société Domofinance, malgré l'injonction du juge de la mise en état, n'a pas versé l'original de ce contrat. Enfin, ils affirment qu'ils rapportent la preuve de l'inexécution défectueuse de la prestation en raison de divers dysfonctionnements.
Les époux [R] estiment en conséquence que la faute de la banque est donc incontestablement démontrée, qu'ils sont en droit de solliciter la résolution du contrat de crédit, outre qu'eu égard à ces manquements ils subissent un préjudice en raison de l'impossibilité d'obtenir du vendeur, du fait de son insolvabilité, la restitution du prix de vente reçu.
La S.A. Domofinance soutient tout d'abord que la demande de résolution du contrat de crédit serait abandonnée par les époux [R] dans leurs conclusions d'appelant n°2, et qu'il ne pourra donc être statué sur cette demande en vertu de l'article 954 du code de procédure civile.
En outre, la S.A. Domofinance estime la demande mal fondée en ce que le bon de commande que les appelants versent aux débats n'est pas celui conclu entre les parties, mais un document précontractuel. Elle estime que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le bon de commande financé ne souffrait pas d'irrégularités susceptibles d'entraîner son annulation et qu'il ne pouvait être retenu que le prêteur avait commis une faute dans le contrôle du contrat principal. Elle ajoute que la responsabilité de la banque ne pourrait être retenue étant observé que les matériels sont installés depuis près de 5 ans avant la délivrance de l'assignation et que M. [R] n'a émis aucune contestation à la réception, arguant de l'article 1182 du code civil en vertu duquel l'acte de confirmation doit énoncer le vice affectant l'acte.
Elle ajoute que la banque n'a pas commis de faute dans la délivrance des fonds après la vérification de l'exécution des travaux, et que si la cour retenait une faute, cette dernière ne serait pas de nature à permettre de prononcer la résolution du contrat de crédit en l'absence de toute annulation ou résolution du contrat principal.
Subsidiairement, en cas de résolution du contrat de prêt, elle affirme que les époux [R] devront être condamnés à payer à Domofinance la somme de 11 060 € correspondant au montant du capital prêté, sous déduction des échéances réglées.
Concernant leur demandes de dommages et intérêts, elle soutient que les époux [R] ne rapportent aucunement la preuve des fautes commises par le prêteur, ni de la réalité des préjudices alléguées et du lien de causalité avec les fautes retenues. Elle affirme que les matériels installés par DBT Pro et qu'elle finance fonctionnent parfaitement, faute pour les époux [R] d'en rapporter la preuve contraire, soulignant qu'ils ont payé les échéances sans difficulté pendant plusieurs années et n'ont émis aucune contestation.
L'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que les conclusions d'appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La cour constate en premier lieu que les dernières conclusions, dites n° 3, des époux [R] sont en date du 10 février 2026, soit avant la clôture de la procédure prononcée le 25 février 2026, et qu'ils sollicitent dans leur dispositif la résolution du contrat de prêt souscrit avec la société Domofinance, et qu'ils n'ont donc pas abandonné cette demande.
Il y a donc lieu de statuer sur cette prétention.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats en date du 30 mars 2017 ont été conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile, de sorte qu'ils entrent bien dans le régime applicable aux contrats conclus hors établissement. Ce régime emporte application des dispositions prévues aux articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'article L. 221-5 qui par renvoi aux articles L. 111-1 et suivants du même code, imposent que le contrat principal comporte à peine de nullité des mentions obligatoires.
L'article L.312-55 aliéna 1er du code de la consommation prévoit qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
La cour observe en premier lieu que les époux [R] n'ont jamais mis en cause la société Groupe DBT ni demandé l'annulation du contrat principal de fourniture et installation de biens. Il s'ensuit qu'aucune nullité du contrat principal n'est encourue au titre de l'article L.312-55 du code de la consommation précité.
Toutefois, il est de jurisprudence constante qu'en matière de crédit affecté, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Or en l'espèce, il n'est nullement question de créance de restitution, puisque le contrat principal n'est pas annulé. Les appelants ne peuvent donc reprocher des fautes à la banque, relatives au contenu du contrat principal dont ils ne sollicitent pas la nullité pour non respect des prescriptions du code de la consommation.
Il découle de cette constatation que les reproches faits au titre de l'absence de vérification de validité du contrat principal ne sauraient être retenus, puisque le contrat de financement conclu ne peut être annulé ou résolu sur le fondement des dispositions de L111-1, L121-2 et s et L. 221-5 et suivants du code de la consommation.
En l'absence de nullité du contrat principal, la responsabilité du banquier dispensateur du crédit affecté ne peut être recherchée que sur les obligations qui le concernent personnellement notamment en matière d'informations et de vérifications qui lui incombent.