FAITS ET PROCEDURE :
M. [L] [R] est suivi en soins psychiatriques sans consentement pour une pathologie schizophrénique chronique depuis de nombreuses années sur décision du Préfet de la Côte d'Or sur le fondement de l'article L3213-1 et suivants du code de la santé publique. Il a été hospitalisé, puis placé en programme de soins à plusieurs reprises, avant réintégrations.
La mesure de soins du patient fait l'objet d'un maintien régulier par l'autorité préfectorale conformément à l'article L. 3213-4 du code de la santé publique. Le dernier arrêté portant maintien de la mesure de soins du patient a été pris par le préfet le 12 février 2026. La mesure de soins a également fait l'objet d'un contrôle et d'une confirmation régulière par voie d'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon, la dernière ordonnance datant du 15 janvier 2026, confirmée par arrêt de la cour du 23 janvier 2026, suite à la dernière hospitalisation de M. [R] après réintégration décidée le 7 janvier 2026.
Le 29 janvier 2026, au vu d'un certificat médical et du programme de soins établis après avis du docteur [E] et certificat du docteur [P] en qualité de second psychiatre, le Préfet de la Côte d'Or a pris un arrêté décidant d'une prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation du patient, à savoir un programme de soins.
Le 30 avril 2026, au vu d'un certificat médical du docteur [E] du même jour, indiquant que M. [R] ne s'est pas présenté pour la réalisation de son injection le 20 avril, qu'il a régulièrement quelques jours de retard, qu'il est impossible de le joindre, qu'il a pour habitude de se présenter spontanément sur l'unité Altair, et que la mandataire judiciaire chargée de sa mesure de protection ne l'avait pas vu depuis le 23 avril, et estimant qu'il convenait de réintégrer le patient en hospitalisation complète compte-tenu de ses antécédents et des troubles ayant motivé la dernière hospitalisation, le Préfet a pris un arrêté de réintégration.
Conformément à l'article L. 3211-12-1-I du code de la santé publique, le Préfet de la Côte d'Or a saisi le 4 mai 2026, le magistrat chargé du contrôle des mesures coercitives ou privatives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 7 mai 2026, notifiée à M. [R] le même jour par envoi d'une copie conforme le jour même, le magistrat a constaté l'irrégularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à son contrôle, et ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [L] [R], au motif que le contrôle du bien fondé de la mesure s'avérait impossible, le patient ayant été vainement recherché, et sa réintégration n'étant pas effective.
Par courrier transmis par mail le 15 mai 2026, La Préfète de Côte d'Or a interjeté appel de cette décision.
L'appelant et son curateur l'UDAF, ainsi que son avocat, le directeur du centre hospitalier, le Préfet de la Côte d'Or, et le ministère public, ont été convoqués à l'audience du 21 mai 2026.
A l'audience, M. [L] [R] n'a pas comparu.
Son conseil a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Elle a fait valoir, comme son confrère en première instance, que la procédure n'a pas été contradictoire, qu'il n'y a pas eu de notification de l'arrêté de réintégration, de certificats dressés dans les 24 et 72 h ; que le juge ne peut pas se prononcer sur un simple risque de trouble
Le Ministère Public a requis l'infirmation de l'ordonnance déférée, estimant suffisants pour cela les éléments du certificat médical de réintégration, et en insistant sur le fait que s'agissant en l'espèce d'une décision de réintégration, la procédure n'est pas soumise aux mêmes formes et mêmes conditions qu'une procédure d'admission ; qu'il suffit que le médecin constate que les soins ne peuvent plus être assurés dans le cadre d'un «contrat» passé avec le patient.