Cour d'appel, chambre 3 a, 28 mai 2026 — n° 25/02515
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de la renonciation à une succession sur les droits des héritiers ?
Principe retenu
La renonciation à une succession est un acte par lequel un héritier refuse d'accepter la succession d'un défunt, ce qui entraîne la perte de tous les droits sur les biens de la succession. Les héritiers qui acceptent la succession le font à concurrence de l'actif net.
Faits clés
- M. [R] [Z] est décédé en 1992.
- Mme [P] [N] et les enfants issus du premier lit ont renoncé à la succession en 1994.
- M. [B] [Z] a renoncé à la succession le 16 mai 1994.
- Mme [I] [Z] et M. [W] [Z] ont accepté la succession à concurrence de l'actif net en 2021.
- Un bien immobilier est occupé par M. [B] [Z] et son épouse depuis 1993.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [B] [Z] et de Mme [I] [Q] épouse [Z]';
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant':
DECLARE recevable la demande en expertise présentée par M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] ;
La
REJETTE';
DECLARE irrecevables car prescrites les demandes en paiement des sommes de 251 891,79 euros, ou subsidiairement 10 000 euros, au titre des frais exposés pour les travaux liés à la maison';
DECLARE irrecevables car prescrites les demandes en remboursement des taxes foncières exposées antérieurement au 13 décembre 2017';
REJETTE les demandes en remboursement des taxes foncières exposées entre le 14 décembre 2017 et 2021';
DEBOUTE M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] à payer in solidum à M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité de procédure';
CONDAMNE M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] à supporter in solidum les dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Quatre enfants sont nés de la relation de M. [R] [Z] et de Mme [O] [U] :
- M. [F] [Z],
- Mme [H] [Z],
- M. [B] [Z],
- Mme [C] [Z].
Trois enfants sont nés de l'union de M. [R] [Z] et de son épouse, Mme [P] [N] :
- Mme [M] [Z],
- M. [W] [Z],
- Mme [I] [Z].
M. [R] [Z] est décédé le [Date décès 1] 1992. L'acte de notoriété a été dressé le 11 février 1993 par-devant Maître [V] [D], notaire à [Localité 2].
Suivants plusieurs actes dressés durant l'année 1994, Mme [P] [N], son épouse, ainsi que l'ensemble des enfants issus du premier lit et Mme [M] [Z], issue de sa seconde union, ont renoncé purement et simplement à la succession de M. [R] [Z]. M. [B] [Z] a ainsi expressément renoncé purement et simplement à la succession de son père le 16 mai 1994.
Ses deux derniers enfants, Mme [I] [Z] et M. [W] [Z] ont, quant à eux, opté pour une acceptation de la succession à concurrence de l'actif net suivant déclaration enregistrée le 10 décembre 2021 au tribunal judiciaire de Cayenne, formalisée par acte du 19 mai 2022 rectifiant celui du 31 mars 2022. L'inventaire a été dressé le 10 décembre 2021 par Maître [Y] [X], notaire à [Localité 2].
Le patrimoine de M. [R] [Z] comprend notamment un bien immobilier, sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Ce bien est habité par M. [B] [Z] et son épouse, Mme [I] [Q] épouse [Z], depuis 1993.
Le 26 juillet 2022, M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] ont fait délivrer à M. [B] [Z] une sommation interpellative l'interrogeant sur le titre selon lequel il occupe l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Estimant que M. [B] [Z] et son épouse occupent ce bien sans droit ni titre, M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] les ont, suivant exploits de commissaire de justice délivrés le 15 septembre 2022, assignés devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux 'ns essentiellement d'obtenir leur expulsion.
Après échec d'une médiation ordonnée avant dire droit par le juge, M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles des défendeurs, le juge des contentieux de la protection n'ayant aucune compétence pour trancher une action pétitoire ni désigner un expert aux fins de fixation du prix de vente d'un bien,
- déclarer leurs prétentions recevables, puisqu'ils ont la qualité d'héritier à la différence de M. [B] [Z] qui y a renoncé, est prescrit à révoquer cette renonciation et ne dispose d'aucun bail sur le logement en litige,
- ordonner l'expulsion de M. et Mme [B] [Z] du logement situé [Adresse 4] à [Localité 4],
- 'xer une indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1 000 euros à compter du 1er octobre 2017,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
- déclarer M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] irrecevables en leurs demandes,
- annuler la sommation interpellative du 26 juillet 2022,
- condamner reconventionnellement M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] au paiement de la somme de 251 891,79 euros au titre de l'amélioration du bien suite aux travaux réalisés et de 27 008,96 euros au titre des taxes foncières payées,
- désigner un expert immobilier aux fins de 'xation de la valeur du bien,
- condamner M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] au paiement d'une provision de 10 000 euros,
- condamner les demandeurs aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarter l'exécution provisoire.
Motivations de la décision
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure';
Au préalable, la cour rappelle que :
- il résulte des articles 562 et 954 du code de procédure civile que, dans la limite des chefs de jugement critiqués, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que le dispositif récapitule les prétentions et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions ainsi énoncées au dispositif';
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à «'dire et juger'» ou «'constater'», en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra pas sauf à ce qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention';
- l'appel ne peut prospérer que si les critiques formulées à l'encontre du jugement apparaissent fondées.
Par ailleurs, la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Il lui appartient d'examiner en premier lieu les prétentions des parties dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les chefs de la décision sur lesquels les parties se sont désistées de leur appel, la cour n'ayant ni à «'prendre acte'» ni à confirmer des chefs de décision non contestés.
Il est ainsi acquis que M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] sont recevables en leurs demandes en leur qualité d'héritiers de M. [R] [Z], et par suite, de propriétaires indivis de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Il est également admis que M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] ont quitté les lieux le 1er septembre 2025.
Si de ce fait, les dispositions relatives à la libération des lieux et leur éventuelle expulsion ne sont plus dans le débat, M. [B] [Z] soutient que son occupation était fondée sur un titre, à savoir sa qualité d'héritier et qu'il n'a ainsi pas à supporter une indemnité d'occupation, ou formule, subsidiairement, des demandes reconventionnelles.
Sur le droit de M. [B] [Z] à occuper les lieux
Il est acquis et non contesté que M. [B] [Z] a, par déclaration enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Cayenne le 16 mai 1994, déclaré renoncer purement et simplement à la succession de son père, décédé le [Date décès 1] 1992.
Comme justement analysé par le premier juge, si ce dernier avait la faculté, préalablement à la prescription acquise le 1er janvier 2017 ou à l'acceptation de M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] en date du 10 décembre 2021, de rétracter cette renonciation à succession, de manière expresse (ce qui n'est ni justifié ni même soutenu) ou tacite, il lui appartient de prouver son acceptation pure et simple de ladite succession, avant ces dates, entraînant révocation de sa renonciation.
Comme rappelé par l'article 778 du code civil dans sa rédaction à la date du décès (repris par le nouvel article 782 du même code cité par le premier juge), l'acceptation pure et simple de la succession est tacite quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
M. [B] [Z] se prévaut à cet égard du paiement des taxes foncières et des frais exposés pour conserver et améliorer l'immeuble.
Il résulte toutefois de l'article précité que doit être clairement établie l'intention d'accepter.
Par ailleurs, l'article 779 ancien du code civil dispose que les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire ne sont pas des actes d'addition d'hérédité si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Comme détaillé par le nouvel article 784 du code civil, reprenant et complétant les dispositions de cet ancien article 779, le paiement des impôts est réputé purement conservatoire.
Ainsi, le fait que M. [B] [Z] ait réglé les taxes foncières depuis 1992 ne caractérise aucune intention d'accepter la succession et ce d'autant moins que d'une part, la taxe foncière lui était effectivement adressée mais sans le désigner comme propriétaire puisqu'elle portait mention, comme propriétaire de l'immeuble, de la mère du défunt M. [R] [Z], et que d'autre part, M. [B] [Z] s'est acquitté de ces taxes afin d'éviter la mise en 'uvre de mesures de recouvrement à son encontre, non sans avoir préalablement fait valoir, par plusieurs courriers auprès des services des impôts, qu'il avait renoncé à la succession.
Son occupation des lieux et leur préservation, voire amélioration, par le biais de travaux attestés par des factures et constats, n'est également pas de nature à caractériser sa volonté d'accepter purement et simplement la succession alors qu'il vivait déjà dans l'immeuble lorsqu'il a expressément renoncé et que les travaux menés ont été rendus nécessaires par l'état dégradé des lieux ou réalisés afin d'améliorer ses propres conditions de vie, répondant ainsi à ses besoins d'occupant des lieux sans pour autant établir qu'il agissait en qualité d'héritier.
C'est donc par une analyse pertinente des faits de la cause que le premier juge a retenu que M. [B] [Z] ne démontrait pas avoir révoqué sa renonciation à la succession et n'avait ainsi pas de titre d'occupation des lieux, faute de qualité d'héritier et propriétaire.
M. [B] [Z] sollicite de voir prononcer la nullité de la sommation interpellative du 26 juillet 2022 à l'occasion de laquelle il a déclaré au commissaire de justice avoir renoncé à la succession, occuper les lieux sans droit ni titre et que n'existait aucun bail, loyer ou indemnité d'occupation.
Conformément aux dispositions des articles 649 et 112 et suivants du code de procédure civile, auxquels il renvoie, la nullité d'un acte de commissaire de justice pour vice de forme ne peut être prononcée que si elle est expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et à charge pour celui qui s'en prévaut de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
M. [B] [Z], qui reproche au commissaire de justice de ne pas l'avoir averti de son droit à garder le silence et de son droit de faire appel à son conseil, ne précise pas quelle disposition textuelle impose de telles diligences. Il ne saurait tirer argument d'une violation à cette occasion de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, qui pose le principe du droit à un procès équitable, s'agissant d'un acte antérieur à tout lien d'instance. En tout état de cause, il n'argue d'aucun grief alors que cette sommation est sans emport sur son défaut de qualité d'héritier, tiré de sa renonciation à succession non révoquée.
Sur l'indemnité d'occupation due par M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z]
L'indemnité d'occupation a pour vocation de réparer le dommage résultant d'une occupation sans droit ni titre. Elle équivaut généralement à la valeur locative des locaux objets de l'occupation indue en ce qu'elle prive le propriétaire du bien d'en jouir, personnellement ou par l'effet d'une mise en location.
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