MOTIFS
Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
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L'appelant soutient se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ne disposant d'aucun patrimoine, ni revenu pour y faire face. Il conteste que les revenus de son conjoint puissent être pris en considération, dans la mesure où celui-ci n'est pas concerné par l'immeuble qui lui est un bien propre.
Les intimés répliquent que l'appelant n'a procédé à aucun règlement et que, selon le revenu fiscal de référence mentionné sur son avis d'imposition, il dispose de ressources plus importantes que celles qu'il allègue et qui lui permettrait d'exécuter partiellement la décision en sollicitant des délais de paiement, démarches qu'il n'a pas entreprises. Il n'apporte, en outre, aucun élément sur les ressources globales du foyer susceptibles de contribuer à son train de vie quotidien. Si les condamnations prononcées incombent personnellement à l'appelant, l'appréciation des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile relève de l'analyse de l'ensemble des ressources du foyer fiscal. L'intimé en conclut que l'appelant ne démontre pas des circonstances permettant, au sens des dispositions précitées, de ne pas prononcer la radiation de l'affaire du rôle.
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Sur ce, ni le jugement ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire, le jugement constatant au demeurant son 'exécution provisoire'.
Il n'est pas contesté que l'appelant n'a pas exécuté, même partiellement, le jugement qui l'a condamné à payer aux époux [W] les sommes de 29 148 euros au titre de travaux de remise en état de la maison qu'il leur a vendue en 2020, 1 040 euros au titre d'une surconsommation électrique et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise.
Par la production de son avis d'imposition, M. [A] justifie avoir perçu, en 2024, des revenus d'un montant de 11 557 euros par an au titre de divers emplois, être marié avec un conjoint qui a perçu, pour cette même année 2024, des revenus d'un montant de 23 638 euros.
Si les revenus personnels de M. [A] étaient modestes en 2024, puisqu'il percevait moins de 1 000 euros par mois, il s'avère qu'il a perçu, en 2025, au moins pour certains mois (début de l'année 2025), un revenu d'un montant supérieur. Il ne produit toutefois pas d'éléments permettant de connaître le montant de ses revenus sur l'ensemble de l'année 2025, et, surtout, d'établir que ses revenus sont insuffisants au point d'empêcher toute exécution, même partielle, de la décision dont il a interjeté appel.
En effet, il ne produit que des justificatifs de revenus relatifs à certains mois de l'année 2025 (bulletins de salaire de janvier à avril 2025, pour une moyenne de l'ordre de 1 590 euros, 1 bulletin de salaire Cesu pour le mois de novembre 2025, 3 bulletins de salaire Cesu pour le mois de décembre 2025, ainsi que deux bulletins pour un emploi dans une société située en Dordogne ne mentionnant pas la période concernée), et aucun élément ne permet de déterminer la période pendant laquelle il a été au chômage au courant de l'année 2025, le courrier de France Travail du 20 janvier 2026 relatif à une 'allocations de préretraite, chômage' de 1 081 euros versée au titre de l'année 2025 étant insuffisant à ce titre.
De plus, et surtout, il ne produit aucun élément relatif à ses revenus perçus depuis le début de l'année 2026. De même, il ne produit aucun élément concernant son patrimoine, en particulier l'état de ses comptes bancaires, se limitant à soutenir qu'il ne dispose d'aucune économie. Comme le soutiennent les intimés, M. [A] ne présente pas une image complète de sa situation.
Ainsi, il ne justifie pas que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
Succombant, il sera condamné à supporter les dépens de l'incident et à payer aux intimés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,