Cour d'appel, chambre 2 a, 28 mai 2026 — n° 25/02264
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge peut-il ordonner une audience de règlement amiable dans un litige concernant l'utilisation d'un chemin ?
Principe retenu
Le juge peut, à la demande d'une partie ou d'office, convoquer les parties à une audience de règlement amiable pour favoriser une solution amiable à leur différend, conformément à l'article 1532 alinéa 1 du code de procédure civile.
Faits clés
- Litige entre l'Association Foncière d'Hipsheim et M. [Z] concernant l'utilisation d'un chemin.
- L'association foncière a refusé la proposition de médiation.
- M. [Z] a exprimé son souhait d'une audience de règlement amiable.
- Le juge a soulevé la question de l'absence de recevabilité de l'exception d'incompétence.
- Les parties ont été convoquées à une audience de règlement amiable.
Articles cités
article 1532 alinéa 1 du code de procédure civile
Dispositif
ORDONNONS la convocation des parties à une audience de règlement amiable ;
DISONS que les parties au litige seront convoquées par tous moyens à une audience de règlement amiable à laquelle elles devront comparaître en personne, assistées de leur avocat ;
RAPPELONS que la présente décision suspend le délai de péremption de l'instance jusqu'à la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable ;
RENVOYONS les parties à l'audience du conseiller de la mise en état sur incident du 14 octobre 2026 à 9 heures afin que les parties fassent connaître si l'audience de règlement amiable a permis ou non de régler leur différend.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Exposé du litige
Copie aux parties par LS
Copie aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/02264 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRUB
Minute n° : 286/2026
ORDONNANCE DU 28 Mai 2026
dans l'affaire entre :
REQUERANTE :
ASSOCIATION FONCIÈRE D'HIPSHEIM, association foncière de remembrement représentée par son président
Sise [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
REQUIS :
Monsieur [Q] [Z]
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 avril 2026, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 avril 2025 ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] le 23 mai 2025 ;
Vu la requête de l'association foncière d'Hipsheim transmise le 20 novembre 2025 au conseiller de la mise en état ;
Vu l'audience du 14 janvier 2026 au cours de laquelle le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la question de l'absence de recevabilité de l'exception d'incompétence en tant que présentée au conseiller de la mise en état, et a invité les conseils des parties à communiquer l'avis de ces dernières sur l'instauration d'une mesure de médiation judiciaire ou le renvoi de l'affaire en audience de règlement amiable ;
Vu la note transmise le 28 janvier 2026 faisant connaître que l'association foncière d'Hipsheim n'entend pas donner une suite favorable à la proposition de médiation ;
Vu les dernières conclusions de l'association foncière d'Hipsheim transmises le 6 février 2026 ;
Vu les conclusions de M. [Z] et la note faisant connaître qu'il est favorable à une audience de règlement amiable, transmises le 10 mars 2026 ;
Vu les audiences du 11 mars et du 8 avril 2026 auxquelles le conseil de l'intimé a été invité à faire connaître l'avis de ce dernier sur le renvoi de l'affaire à une audience de règlement amiable, ainsi que le rappel qui lui a été adressé le 19 mai 2026 à ce titre ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Selon l'article 1532 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
En l'espèce, outre la question de savoir quelle juridiction est compétente au fond pour statuer sur le litige, les parties sont en litige au sujet de l'utilisation d'un chemin.
Eu égard à la nature du litige, il convient de faire application des dispositions rappelées ci-dessus afin de favoriser une solution amiable à leur différend.
PAR CES MOTIFS
Statuant avant-dire-droit sur la requête, publiquement, contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,
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