Cour d'appel, chambre 3 a, 28 mai 2026 — n° 25/02113
Synthèse de la décision
Question juridique
Monsieur [U] [J] peut-il être condamné à élaguer des végétaux empiétant sur la propriété de Monsieur [O] [Y] et à indemniser ce dernier pour résistance abusive ?
Principe retenu
Le propriétaire d'un fonds peut exiger l'élagage des végétaux empiétant sur sa propriété, même partiellement. La résistance abusive à cette demande peut entraîner une condamnation à des dommages et intérêts.
Faits clés
- Monsieur [O] [Y] a assigné Monsieur [U] [J] pour élaguer une haie empiétant sur sa propriété.
- Monsieur [U] [J] a demandé le rejet des demandes et a formulé une demande reconventionnelle.
- Le tribunal a constaté l'empiètement des végétaux de Monsieur [U] [J] sur le chemin d'accès de Monsieur [O] [Y].
- Monsieur [U] [J] a été condamné à verser 1500 € pour résistance abusive.
- Les frais de constat ont été pris en charge par Monsieur [U] [J].
Articles cités
article 673 du code civil
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [U] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
*****
Monsieur [O] [Y] et Monsieur [U] [J] sont propriétaires de maisons d'habitation voisines, situées [Adresse 3].
L'accès à la maison de Monsieur [Y] se fait par un chemin situé parcelle n° [Cadastre 1] dont il est propriétaire, longeant la propriété de Monsieur [J].
Ce chemin appartenant à Monsieur [Y] est longé par une haie végétale ainsi que par un muret surmonté d'une clôture grillagée, tous deux implantés sur la propriété de Monsieur [J].
Monsieur [Y] a également édi'é une clôture grillagée occultante parallèlement au muret surmonté d'un grillage de Monsieur [J].
Selon exploit de commissaire de Justice du 21 juillet 2023, Monsieur [O] [Y] a fait assigner Monsieur [U] [J] devant le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de voir enjoindre au défendeur de procéder à l'élagage de sa haie empiétant sur sa propriété dans le délai de quinze jours à compter de la signi'cation du jugement, sous peine d'une astreinte de 200,00 euros par jour de retard après ce délai, de le voir condamner à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre de la résistance abusive et de le voir condamner au paiement d'une somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [J] a conclu à titre principal au rejet des demandes et, à titre reconventionnel, à la condamnation de Monsieur [Y] à remettre en état la clôture de Monsieur [J] en refixant le grillage et en supprimant tout appui sur son muret, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signi'cation du jugement. Il a sollicité paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que de la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [Y] a conclu au rejet des demandes adverses et a sollicité condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de la résistance abusive, la somme de 1 236,80 euros au titre du coût des quatre constats de commissaire de justice réalisés pour faire valoir ses droits ainsi que la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a :
-condamné Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1500,00 euros au titre de la résistance abusive, avec intérêts légaux à compter du jugement,
-condamné Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1236,80 euros au titre du remboursement des frais de constat d'huissier, avec intérêts légaux à compter du jugement,
-débouté Monsieur [U] [J] de sa demande tendant à enjoindre sous astreinte à Monsieur [O] [Y] de remettre en état la clôture et supprimer tout appui sur son muret,
-débouté Monsieur [U] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire et dit n'y avoir lieu de l'écarter,
-condamné Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que les constats versés aux débats établissaient la réalité du dépassement des branches de la haie de thuyas de Monsieur [J] sur la propriété de Monsieur [Y] depuis de nombreuses années, nonobstant de multiples démarches amiables, tentatives de conciliation et mises en demeure, puis assignation en justice, la taille satisfaisante des haies n'étant intervenue que le 8 mars 2024 ; que le préjudice subi du fait de la résistance abusive justifiait l'allocation de dommages et intérêts.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande de remise en état du muret
En vertu des dispositions de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnisation.
L'article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [J] maintient que Monsieur [Y] a arraché le grillage lui appartenant pour fixer des panneaux occultants, dont les poteaux prennent directement appui sur son mur privatif.
Au soutien de ses affirmations, il produit un rapport d'expertise privée non contradictoire établi le 7 décembre 2021 par Monsieur [F] [K], expert en bâtiment, qui déclare constater la présence d'une clôture sur le fond voisin, constitué de poteaux métalliques d'une hauteur de 2 mètres, entre lesquels ont été posés des panneaux en treillis soudé, les mailles de ces panneaux étant comblées par des brise-vues ; que cette clôture prend appui sur le muret de clôture et les poteaux de Monsieur [J]. Il indique constater à une distance d'environ 2,60 mètres la présence d'un fer s'appuyant sur le muret de Monsieur [J] ; à une distance d'environ 8,40 mètres la présence d'un fer s'appuyant sur le muret sur une distance d'environ 1,10 mètres ; à une distance d'environ 9,90 mètres depuis le fond de la parcelle, la présence d'une cale en bois coincée entre la nouvelle clôture et le muret de Monsieur [J] ; la présence d'une tige filetée s'appuyant sur le poteau en béton à une distance d'environ 10,10 mètres du point d'origine des mesures ; la présence du dernier poteau de la clôture vers l'ouest s'appuyant sur ledit muret ; la dépose du grillage surmontant le muret sur une distance d'une dizaine de mètres, les fils de tension supérieurs et intermédiaires ayant été sectionnés et enlevés.
Il verse également un procès-verbal de constat établi le 11 avril 2022 par Maître [W] [B], huissier de justice, lequel déclare constater que la nouvelle clôture édifiée par Monsieur [Y] prend appui en partie basse sur le soubassement en béton de la clôture de Monsieur [J] (présence d'un fer horizontal installé contre le soubassement du requérant), présence d'une cale en bois positionnée entre le soubassement en béton de la clôture de Monsieur [J] et la lame horizontale en fer, permettant de maintenir la clôture séparative du fond voisin, l'absence à certains endroits de morceaux de la clôture grillagée de Monsieur [J], la présence d'une tige filetée fixée dans le soubassement du muret et la présence d'une attache en fer fixée contre l'un des poteaux en béton de soutènement de la clôture grillagée de Monsieur [J].
Monsieur [Y], qui conteste avoir arraché le grillage situé sur la propriété de Monsieur [J], se prévaut quant à lui d'un procès-verbal de constat établi le 11 mai 2021 par Maître [E] [Q], huissier de justice, qui déclare constater que le socle béton soutenant la clôture grillagée a été bâti sur le fond de Monsieur [Y], en retrait du mur de clôture appartenant à Monsieur [J] ; que le poteau du muret appartenant à Monsieur [J] n'est pas droit et penche fortement vers le fonds voisin ; que le sommet du pilier n'est pas en contact avec la clôture grillagée ; qu'un autre pilier du muret de clôture de Monsieur [J] penche fortement vers la clôture grillagée édifiée par l'intimé ; que le muret se désolidarise du pilier béton et ploie sous la force de la terre et des racines et des haies végétales de thuyas ; que la barre de fer courant entre deux poteaux métalliques de fixation de la clôture grillagée est fixée au moyen d'un écrou directement sur les poteaux métalliques et qu'aucune fixation n'a été faite sur le muret ou les poteaux béton appartenant à Monsieur [J].
Un rapport d'expertise contradictoire effectué à l'initiative de la société L'Equité Assurances, assureur en protection juridique de Monsieur [O] [Y], a été établi le 16 janvier 2023 par Monsieur [A] [S] [G], en présence des parties et de Monsieur [K]. L'expert relève que la parcelle de Monsieur [J] est légèrement plus haute que celle de Monsieur [Y], de sorte que le muret de clôture de Monsieur [J] forme un mur de soutènement, permettant la retenue des terres ; que le mur n'est pas dimensionné pour ce faire, de telle sorte qu'au fil des années, il penche sur la propriété voisine ; que la clôture mise en 'uvre par Monsieur [Y] est implantée sur sa parcelle de terrain, en dehors de la limite formée par le muret de Monsieur [J] et qu'elle est parfaitement d'aplomb ; que le muret de Monsieur [J] n'est pas d'aplomb et menace de tomber par endroits, la clôture de Monsieur [Y] venant le retenir par endroits ; que Monsieur [J] est à l'origine des troubles évoqués.
Il sera constaté que Monsieur [K], qui a assisté à l'expertise contradictoire ayant donné lieu au rapport du 16 janvier 2023, n'a émis aucune observation pour en critiquer les constatations et la conclusion.
Aucune pièce ne vient par ailleurs démontrer que les fondations en béton de la clôture de l'intimé auraient été réalisées sous la propriété de Monsieur [J], ainsi que ce dernier le soutien et il n'est pas plus établi que Monsieur [Y] aurait procédé à la découpe d'une partie du grillage de l'appelant.
C'est dès lors à juste titre, par une décision qui sera confirmée de ce chef, que le premier juge a débouté Monsieur [J] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [Y] à remettre en état sa clôture en supprimant tout appui sur son muret, cet appui ne provenant que de la vétusté et du mauvais entretien du muret de l'appelant, venant pencher sur la clôture rectiligne édifiée par l'intimé sur son fonds, sans aucune fixation sur le mur adverse.
La demande subsidiaire tendant au paiement du coût d'une remise en état sera de même rejetée.
Sur la taille de la haie de thuyas
Aux termes de l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l'espèce, il résulte d'un procès-verbal de constat établi le 26 avril 2023 par Maître [Q], commissaire de justice, que la haie de thuyas implantée sur le terrain de Monsieur [J], bien que taillée, empiète fortement sur le terrain appartenant à Monsieur [Y], en ce qu'il est constaté, en partie supérieure, un important débord de cette haie sur quasiment toute la longueur de la parcelle, l'empiètement allant de 77 à 87 centimètres.
Un autre constat établi par le même commissaire de justice le 8 septembre 2023 établi que la haie empiète toujours fortement sur le terrain appartenant à Monsieur [Y], un important débord étant constaté en partie supérieure ; que l'empiètement est d'approximativement 28 centimètres, sur toute la longueur de la haie.
Précédemment, un constat établi le 15 octobre 2021 faisait également apparaître un empiètement des thuyas de 81 centimètres environ sur toute la longueur de la haie.
Monsieur [J] ne peut arguer d'une intervention d'une entreprise paysagiste selon devis du 7 mars 2023 pour une intervention le 22 avril 2023, dans la mesure où le procès-verbal précité du 26 avril 2023 démontre la persistance d'un empiètement de ses végétaux sur la parcelle adjacente.
Il ne peut pas plus soutenir que cet empiètement ne cause aucun dommage à Monsieur [Y] qui est en mesure d'utiliser son chemin d'accès, en ce que l'intimé était fondé à obtenir la coupe des végétaux empiétant sur son fonds, même en partie supérieure, conformément aux dispositions de l'article 673 précité.
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