FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 novembre 2017, la société [B], propriétaire d'un bien immobilier à Orbey, et Mme [P] [L], locataire de ce bien, ont saisi le tribunal de Colmar d'une action contre M. [V] [Q] et la société MCRP du Val [X], exploitant une activité de menuiserie-ébénisterie dans un bien immobilier voisin, afin qu'il leur soit fait interdiction de poursuivre cette activité en raison des troubles de voisinage qu'elle occasionne et de l'absence d'autorisation administrative au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, et d'obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Colmar, après avoir écarté une fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, a débouté Mme [P] [L] et la société [B] de leurs demandes et les a condamnées au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le tribunal a considéré que l'action n'avait pas commencé de se prescrire à la date du début de l'activité litigieuse, mais à la date à laquelle les nuisances avaient été subies et que celle-ci n'était pas établie de manière certaine ; quant au fond, le tribunal a estimé que les demandeurs ne pouvaient invoquer un manquement à des règles d'urbanisme sans justifier d'un préjudice personnel résultant de ce manquement et qu'en l'espèce la preuve de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage n'était pas suffisamment rapportée
Le 23 juin 2020, Mme [P] [L] et la société [B] ont interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 septembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 5 mars 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
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Par conclusions déposées le 28 janvier 2022, Mme [P] [L] et la société [B] demandent à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, sauf en ce qu'il a déclaré leurs demandes recevables, et de faire interdiction à la société MCRP du Val [X] et à M. [V] [Q] d'exercer toute activité de menuiserie-ébénisterie dans les locaux qu'ils occupent à [Localité 1], sous astreinte de 200 euros par jour, et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une somme de même montant en réparation du préjudice moral et une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, outre une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [L] et la société [B] reprochent à la société MCRP du Val [X] et à M. [V] [Q], gérant de cette société et bailleur des locaux où celle-ci exploite son activité, des nuisances sonores et olfactives, l'émission de poussières et l'exposition à un risque d'incendie ; ils soutiennent que le plan d'occupation des sols ne permet pas l'exercice d'une activité de cette nature à cet endroit.
Elles soutiennent que leur action est recevable tant contre la société qui exerce l'activité à l'origine des nuisances que contre le propriétaire-bailleur ; elles invoquent une incompatibilité avec les règles d'urbanisme et un défaut de respect des règles relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement ; elles se réfèrent à des mesures de niveau acoustiques en soutenant que celles-ci révèlent un défaut de respect des exigences réglementaires.
Par conclusions déposées le 18 février 2022, M. [V] [Q] et la société MCRP du Val [X] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner in solidum la société [B] et Mme [P] [L] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [Q] et la société MCRP du Val [X] contestent la réalité des nuisances qui leur sont reprochées ainsi qu'une violation de règles administratives ; ils font également valoir que M.